Constitution du 4 octobre 1958
Article 13 de la Constitution du 4 octobre 1958
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juillet 2008
Modifié par : Loi constitutionnelle n°2003-276 du 28 mars 2003 - art. 12
Modifié par : LOI constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet... - art. 5
Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres.
Il nomme aux emplois civils et militaires de l'Etat.
Les conseillers d'Etat, le grand chancelier de la Légion d'honneur, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les conseillers maîtres à la Cour des comptes, les préfets, les représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 et en Nouvelle-Calédonie, les officiers généraux, les recteurs des académies, les directeurs des administrations centrales, sont nommés en Conseil des ministres.
Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en conseil des ministres ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République peut être par lui délégué pour être exercé en son nom.
Une loi organique détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s'exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions concernés.
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Le décret (n° 2022-1080) du 29 juillet 2022 relatif aux attributions du ministre chargé des transports dispose en effet que celui-ci « reçoit délégation du ministre [de la transition 1 Amendement n° 691 présenté par le Gouvernement, article 27, état B, Mission « Ecologie, développement et mobilités durables » 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] par exception, au président de la République (art. 13), la Constitution de 1958 dénie aux ministres tout pouvoir réglementaire propre2. […] Si la région sollicitait initialement l'annulation totale de l'arrêté, elle a, par un mémoire reçu ce matin, […]
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[…] Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, M me C B, représentée par M e Ahamada, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
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[…] 24. Entre-temps, le 13 décembre 2014, la 3e cour d'assises d'Istanbul avait rendu, en vertu de l'article 153 § 2 du code de procédure pénale (ci-après « le CPP »), une décision de restriction de l'accès au dossier d'enquête du parquet général d'Istanbul concernant l'affaire en cause.
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3. CEDH, Cour (deuxième section), AFFAIRE HAMRAOUI c. ITALIE, 24 mars 2009, 16201/07
[…] 7. Par un arrêt du 13 juillet 2005, déposé le 11 novembre 2005, le juge de l'audience préliminaire (« le GUP ») de Brescia considéra le requérant coupable du premier chef d'inculpation et le condamna à une peine de trois ans et quatre mois d'emprisonnement. Il était précisé dans le jugement qu'après avoir purgé sa peine, le requérant serait expulsé du territoire italien. En effet, aux termes de l'article 235 du code pénal (« le CP »), lorsqu'un étranger est condamné à une peine de plus de deux ans d'emprisonnement, le juge ordonne son expulsion.
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L'article 12 introduit à l'article 44 du règlement une motion tendant à ne pas examiner une proposition de loi déposée en application de l'article 11 de la Constitution. 32. […] Toutefois, en dernier lieu, en vertu de l'article 21 de la Constitution et sous réserve de son article 13, le Premier ministre exerce le pouvoir réglementaire à l'échelon national. […]
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