Article 23 de la Constitution du 4 octobre 1958

Chronologie des versions de l'article

Version05/10/1958

Entrée en vigueur le 5 octobre 1958

Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle.
Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des titulaires de tels mandats, fonctions ou emplois.
Le remplacement des membres du Parlement a lieu conformément aux dispositions de l'article 25.
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Entrée en vigueur le 5 octobre 1958
4 textes citent l'article

Commentaires170


BOFiP · 29 février 2024

[…] Ne constituent pas des indemnités de fonctions et, par suite, ne sont pas éligibles au bénéfice de la FRFE de droit commun ou majorée, les compensations financières pour perte de revenu qui sont versées en application de l'article L. 2123-3 du CGCT, de l'article L. 2123-14 du CGCT, de l'article L. 3123-12 du CGCT et de l'article […] idArticle=LEGIARTI000028059686&cidTexte=LEGITEXT000006069202">article 5 de l'ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 modifiée portant loi organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution et définie au II de l'article 14 de la loi n° 2002-1050 du 6 août 2002 de finances rectificative pour 2002, pour la part de cette indemnité égale à la somme du traitement brut mensuel et de l'indemnité de résidence.

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Village Justice · 8 décembre 2023

Par exemple, les articles 14 et 15 accordent aux citoyens le droit de présenter des motions en matière législative et des pétitions aux pouvoirs publics, tandis que l'article 29 garantit les libertés de réunion, de rassemblement, de manifestation pacifique et d'association. Cependant, l'article 23 stipule que la personne du Roi est inviolable et sacrée. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 1er décembre 2023

­5 ................................................................................................................................. 22 ­ Article L. 224­6 ................................................................................................................................. 23 ­ Article L. 224­7 ................................................................................................................................. 23 ­ Article L. 224­8 ................................................................................................................................. 23 ­ […] Conformément à son article 8, […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Limoges, 1ère chambre, 4 juillet 2023, n° 2300665
Rejet

[…] — cette décision, qui porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, méconnaît le préambule de la Constitution de 1946, l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en outre son état de santé n'a pas été pris en compte ;

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2CAA de BORDEAUX, 7ème chambre (formation à 3), 28 novembre 2019, 19BX00674, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale et méconnaît le préambule de la Constitution de 1946, l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politique et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés et des droits de l'homme, dès lors qu'elle n'a plus aucun de ses proches au Maroc, son fils résidant en France, comme ses frères et soeurs et neveux et nièces, et ses filles à Abu-Dhabi et à Dubaï ; sa soeur chez laquelle elle vit souffre d'un état de santé dégradé et a besoin de sa présence auprès d'elle ;

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3Tribunal administratif de Limoges, 16 octobre 2014, n° 1401041
Rejet

[…] — l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par le préambule de la Constitution de 1946, par l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est disproportionnée ;

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