Entrée en vigueur le 25 juillet 2008
Modifié par : LOI constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet... - art. 10
Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de ses membres, leur indemnité, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.
Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des députés ou des sénateurs jusqu'au renouvellement général ou partiel de l'assemblée à laquelle ils appartenaient ou leur remplacement temporaire en cas d'acceptation par eux de fonctions gouvernementales.
Une commission indépendante, dont la loi fixe la composition et les règles d'organisation et de fonctionnement, se prononce par un avis public sur les projets de texte et propositions de loi délimitant les circonscriptions pour l'élection des députés ou modifiant la répartition des sièges de députés ou de sénateurs.
Les sénateurs contestaient la conformité à la Constitution des articles 25 et 48. […]
Lire la suite…Le Conseil relève d'abord que la loi est intervenue « dans la forme exigée par l'article 25, premier alinéa, de la Constitution ». […]
Lire la suite…[…] Le Conseil constitutionnel, Vu les articles 25 et 59 de la Constitution ; Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Vu l'ordonnance n° 58-1065 du 7 novembre 1958 ; Vu l'ordonnance n° 58-1097 du 15 novembre 1958 ;
[…] Cette juridiction expose que, en vertu de l'article 25, paragraphe 1, de la Constitution bulgare et de l'article 8 du zakon za balgarskoto grazhdanstvo (loi relative à la nationalité bulgare), l'enfant a la nationalité bulgare, même si, à ce jour, il n'a pas d'acte de naissance bulgare. En effet, le défaut de délivrance d'un tel acte ne constituerait pas un refus d'octroyer la nationalité bulgare.
[…] 1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 35071/97) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Müslüm Gündüz (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 21 janvier 1997 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
Les syndicats requérants estimaient que cette loi allait au-delà de la priorité constitutionnelle reconnue aux Monégasques pour l'accession aux emplois publics et privés et méconnaissait ainsi l'article 25 de la Constitution. […]
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