Constitution du 4 octobre 1958
Article 26 de la Constitution du 4 octobre 1958
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 1995
Modifié par : Loi constitutionnelle n°95-880 du 4 août 1995 - art. 7
Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Aucun membre du Parlement ne peut faire l'objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d'une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu'avec l'autorisation du Bureau de l'assemblée dont il fait partie. Cette autorisation n'est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive.
La détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté ou la poursuite d'un membre du Parlement sont suspendues pour la durée de la session si l'assemblée dont il fait partie le requiert.
L'assemblée intéressée est réunie de plein droit pour des séances supplémentaires pour permettre, le cas échéant, l'application de l'alinéa ci-dessus.
Commentaires • 162
Pour les députés et sénateurs, il s'agit de l'immunité parlementaire qui est prévue au premier alinéa de l'article 26 de la Constitution : « aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions ». […] Or, aux termes du premier alinéa de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, […]
Lire la suite…Décisions • 264
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et 26 de la Constitution, violation des principes constitutionnels de la séparation des pouvoirs et de l'autonomie des assemblées parlementaires, violation de l'article 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de motif et manque de base légale ;
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[…] En ce qui concerne l'argumentation développée par la requérante au soutien de ces deux moyens, le Tribunal l'a divisée en cinq griefs aux fins de son analyse : le premier, tiré de ce que l'article 26 de la Constitution française s'appliquerait au tweet litigieux ; le deuxième, de ce que ledit tweet constituerait une opinion exprimée dans l'exercice des fonctions parlementaires de la requérante au sens de l'article 8 du protocole ; le troisième, de la violation du droit fondamental à la liberté d'expression que le Parlement aurait commise en levant indûment l'immunité parlementaire de la requérante ; le quatrième, de ce que la requérante ne serait pas l'auteur du tweet litigieux ; le cinquième, d'une atteinte à l'indépendance de la requérante ainsi qu'à celle du Parlement.
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3. Conseil constitutionnel, décision n° 89-262 DC du 7 novembre 1989, Loi relative à l'immunité parlementaire
[…] 2. Considérant que les députés auteurs de la saisine font valoir que la loi relative à l'immunité parlementaire étend l'irresponsabilité instituée par le premier alinéa de l'article 26 de la Constitution à des actes autres que les opinions ou votes émis par un parlementaire dans l'exercice de ses fonctions ; qu'en effet, la rédaction d'un rapport, à la demande ou pour le compte du Gouvernement, diffusé sur son ordre, ne semble pas pouvoir être rattachée à l'exercice du mandat parlementaire ; que l'article LO 144 du code électoral qui prévoit l'éventualité pour un député d'accomplir une mission temporaire à la demande du Gouvernement a pour seul objet de déroger pour une période de six mois à une incompatibilité ;
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