Article 29 de la Constitution du 4 octobre 1958

Chronologie des versions de l'article

Version05/10/1958

Entrée en vigueur le 5 octobre 1958

Le Parlement est réuni en session extraordinaire à la demande du Premier ministre ou de la majorité des membres composant l'Assemblée nationale, sur un ordre du jour déterminé.
Lorsque la session extraordinaire est tenue à la demande des membres de l'Assemblée nationale, le décret de clôture intervient dès que le Parlement a épuisé l'ordre du jour pour lequel il a été convoqué et au plus tard douze jours à compter de sa réunion.
Le Premier ministre peut seul demander une nouvelle session avant l'expiration du mois qui suit le décret de clôture.
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Entrée en vigueur le 5 octobre 1958
1 texte cite l'article

Commentaires115


Village Justice · 8 décembre 2023

Par exemple, les articles 14 et 15 accordent aux citoyens le droit de présenter des motions en matière législative et des pétitions aux pouvoirs publics, tandis que l'article 29 garantit les libertés de réunion, de rassemblement, de manifestation pacifique et d'association. Cependant, l'article 23 stipule que la personne du Roi est inviolable et sacrée. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 novembre 2023

de ces articles, dans le texte de l'article 10, la mention de l'article 31, dans le texte des articles 70 et 71, la mention des articles 30 et 31, dans le texte de l'article 90­III et dans celui de l'article 94, la référence aux articles 29 et 30 ; qu'enfin, compte tenu de ce qui précède, le deuxième alinéa de l'article 105 de la loi, […]

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Décisions139


1Tribunal administratif de Melun, 16 juin 2011, n° 0801880
Rejet

[…] Il soutient en outre que le ministre a reconnu dans son mémoire en défense qu'il disposait de plus de 15 ans de services actifs de police ; que l'article L. 63 du code du service national dispose que le temps de service national actif est compté pour sa durée effective dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et pour la retraite ; que l'interprétation faite par l'administration des dispositions des articles L. 24 et L. 25 viole l'article 34 de la Constitution, l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 sur l'égalité des statuts dans les catégories A, B, C et D et les articles R. 4139-5 et R. 4139-6 du code de la défense ; que le risque couru au travers de l'engagement militaire ne peut être assimilé à un service sédentaire ;

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2CEDH, Cour (plénière), AFFAIRE NORRIS c. IRLANDE, 26 octobre 1988, 10581/83

[…] En rejetant cette argumentation, le Chief Justice O'Higgins déclara au nom de la majorité: "la Convention est un accord international [qui] ne fait pas et ne saurait faire partie du droit interne [de l'Irlande], ni avoir une incidence quelconque sur les questions qui se posent au regard de celui-ci." Il précisa: "Cela ressort très clairement de l'article 29 par. 6 de la Constitution, ainsi libellé: ‘Un accord international ne s'intègre au droit interne de l'État que par décision de l'Oireachtas.'"

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3CEDH, Cour (troisième section), AFFAIRE DOS SANTOS CALADO ET AUTRES c. PORTUGAL, 31 mars 2020, 55997/14 et autres

[…] Notant que le 29 mai 2018, les griefs concernant le défaut d'accès au Tribunal constitutionnel et le manque d'impartialité du comité de trois juges du Tribunal constitutionnel ont été communiqués au Gouvernement (concernant les requêtes nos 55997/14 et 68143/16) et les requêtes nos 68143/16, 78841/16 et 3706/17 ont été déclarées irrecevables pour le surplus conformément à l'article 54 § 3 du règlement de la Cour,

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