Constitution du 4 octobre 1958
Article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 février 1996
Modifié par : Loi constitutionnelle n°96-138 du 22 février 1996 - art. 1
La loi fixe les règles concernant :
- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; les sujétions imposées par la Défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
- la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;
- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l'amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;
- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d'émission de la monnaie.
La loi fixe également les règles concernant :
- le régime électoral des assemblées parlementaires et des assemblées locales ;
- la création de catégories d'établissements publics ;
- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat ;
- les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé.
La loi détermine les principes fondamentaux :
- de l'organisation générale de la Défense nationale ;
- de la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources ;
- de l'enseignement ;
- du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
- du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.
Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'Etat dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
Des lois de programme déterminent les objectifs de l'action économique et sociale de l'Etat.
Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique.
Commentaires • +500
fonctionnaires civils et militaires de l'État » au sens de l'article 34 de la Constitution et en pratique, ces règles, quand elles ne figurent pas intégralement dans la loi, disposent toujours d'une base législative développée qui ne renvoie au pouvoir réglementaire le soin de les préciser que dans un cadre étroitement défini. […] D'ailleurs, au cas d'espèce, la limite d'âge applicable à Mme D… était fixée tout entière par l'article 28 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites9, disposition législative que l'article 8 du décret du 30 décembre 201110 n'a fait que recopier. Il aurait donc fallu une disposition législative pour pouvoir y déroger, même pour seulement quelques mois.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] En deuxième lieu, par sa décision n° 84-136 L du 28 février 1984, le Conseil constitutionnel, sollicité par le Premier ministre pour se prononcer sur la nature juridique des dispositions de l'article L. 426-1 du code de l'aviation civile telles qu'elles résultent de la loi n° 72-1090 du 8 décembre 1972, a considéré que si, dans le régime complémentaire de retraite du personnel navigant de l'aéronautique civile, la définition de la nature des conditions exigées pour l'attribution de la retraite est au nombre des principes fondamentaux de la sécurité sociale qui relèvent, en vertu de l'article 34 de la Constitution, du domaine de la loi, il appartient au pouvoir réglementaire, […]
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[…] — que l'inopposabilité des dispositions du code général des impôts découle du fait que ces dispositions procèdent du décret du 6 avril 1950 alors qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution et des principes constitutionnels de l'habilitation expresse et de la hiérarchie des normes, tout ce qui relève de l'impôt notamment l'habilitation de ses agents et de toute personne intervenant dans le cadre du recouvrement doit procéder de la loi votée par le Parlement ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 5e section - 3e chambre, 31 mai 2023, n° 2216564
[…] En premier lieu, aux termes de l'article 8 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 susvisée : « Les agents titulaires des services des assemblées parlementaires sont des fonctionnaires de l'Etat dont le statut et le régime de retraite sont déterminés par le bureau de l'assemblée intéressée, après avis des organisations syndicales représentatives du personnel. […] La juridiction administrative est appelée à connaître de tous litiges d'ordre individuel concernant ces agents, et se prononce au regard des principes généraux du droit et des garanties fondamentales reconnues à l'ensemble des fonctionnaires civils et militaires de l'Etat visées à l'article 34 de la Constitution. […]
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