Constitution du 4 octobre 1958
Article 37 de la Constitution du 4 octobre 1958
Entrée en vigueur le 5 octobre 1958
Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets pris après avis du Conseil d'Etat. Ceux de ces textes qui interviendraient après l'entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si le Conseil constitutionnel a déclaré qu'ils ont un caractère réglementaire en vertu de l'alinéa précédent.
Commentaires
Il est d'ailleurs rappelé au député que la Constitution française distingue dans ses articles 34 et 37 les domaines de la loi et du règlement, ce qui autorise le Gouvernement à prendre des mesures règlementaires sur tout ce qui ne relève pas du domaine de loi.
Lire la suite…[…] Il ajoute que l'objectif de protection de la société peut être atteint par des méthodes moins cruelles. […] Tout d'abord, il faut déterminer si l'article 1 de la Constitution qui énonce que la souveraineté et l'autorité de l'État doivent émaner du peuple induit que seul ce dernier puisse décider du maintien de cette peine. Ensuite, il faut exercer le contrôle de proportionnalité encadré par l'article 37 de la Constitution sur les restrictions apportées à la liberté et aux droits des citoyens ; si tant est que les juges considéraient qu'une atteinte au droit à la vie existe. […]
Lire la suite…Décisions
[…] Le Conseil constitutionnel a été saisi le 1 er octobre 2009 par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à ce qu'il se prononce sur la nature juridique de dispositions relatives à la désignation de l'autorité de tutelle d'organismes de sécurité sociale et figurant aux articles L. 382-17 et L. 713-21 du code de la sécurité sociale et à l'article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières.
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[…] Le Conseil constitutionnel a été saisi le 17 mai 2004, par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique :
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3. Conseil constitutionnel, décision n° 2020-285 L du 26 mars 2020, Nature juridique du troisième alinéa de l'article L. 124-1 du code de l'organisation judiciaire
[…] LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 28 février 2020, par le Premier ministre, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2020-285 L. Le Premier ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique du troisième alinéa de l'article L. 124-1 du code de l'organisation judiciaire.
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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.
Il résulte des articles 34 et 37 de la Constitution que les dispositions relatives à la procédure à suivre devant les juridictions relèvent de la compétence du pouvoir réglementaire dès lors qu'elles ne concernent pas la procédure pénale et qu'elles ne mettent en cause aucune des règles, ni aucun des principes fondamentaux placés par la Constitution dans le domaine de la loi.
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