Constitution du 4 octobre 1958
Article 37-1 de la Constitution du 4 octobre 1958
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 mars 2003
Est créé par : Loi constitutionnelle n°2003-276 du 28 mars 2003 - art. 3
Commentaires • 155
Au surplus, lorsque le TA ou la CAA fait usage des pouvoirs de régularisation prévus par l'article L. 181-18 du code de l'environnement ou l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, le juge dispose, à compter de l'enregistrement du mémoire transmettant la mesure de régularisation qu'il a ordonnée, d'un délai de six mois pour statuer sur la suite à donner au litige, sous peine là aussi de dessaisissement. […] Outre que le dispositif institué n'est pas une expérimentation au sens de l'article 37-1 de la Constitution, qui n'est pas visé par le décret2, […]
Lire la suite…Nicolas AGNOUX, Rapporteur public Ces deux requêtes vous conduiront à interroger les limites du pouvoir d'expérimentation reconnu au pouvoir réglementaire par l'article 37-1 de la Constitution et plus précisément l'existence d'une condition tenant à la possibilité d'une généralisation. […]
Lire la suite…Décisions • 59
[…] 13. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 37-1 de la Constitution : « La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental » ; que cette disposition permet au Parlement d'autoriser des expérimentations dérogeant, pour un objet et une durée limités, au principe d'égalité devant la loi ; que, sur le fondement de cette disposition, le législateur a pu limiter ce nouveau dispositif de preuve aux demandeurs de visas de certains des États dont l'état civil est défaillant ;
Lire la suite…- Filiation·
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[…] Aux termes de l'article 37-1 de la Constitution : « La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental ». […]
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3. Conseil constitutionnel, décision n° 2023-853 DC du 26 juillet 2023, Loi visant à protéger les logements contre l’occupation illicite
[…] Les députés requérants reprochent à ces dispositions de pérenniser le dispositif prévu à l'article 29 de la loi du 23 novembre 2018 sans que cette expérimentation ait fait l'objet d'une évaluation. Il en résulterait une méconnaissance de l'article 37-1 de la Constitution. […]
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Juridiquement, nous nous inscrivons dans le cadre de l'article 37-1 de la Constitution ("La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental.")
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