Article 40 de la Constitution du 4 octobre 1958

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Version05/10/1958

Entrée en vigueur le 5 octobre 1958

Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique.
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Entrée en vigueur le 5 octobre 1958
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 avril 2024

Comme toutes les propositions de loi, et ainsi que le Conseil constitutionnel l'a rappelé dans sa décision n° 2013-681 DC du 5 décembre 2013 sur la loi organique portant application de l'article 11 de la Constitution, elle doit être soumise à l'examen systématique, par l'assemblée en cause, de sa recevabilité financière au titre de l'article 40 de la Constitution. […]

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Décisions230


1Conseil constitutionnel, décision n° 76-64 DC du 2 juin 1976, Résolution tendant à modifier et à compléter certains articles du règlement du Sénat
Non conformité

[…] 1. Considérant que les dispositions des articles 24, alinéa 2, et 45, premier alinéa, du Règlement du Sénat, dans la rédaction qui leur a été donnée par la résolution susvisée, ne sont contraires ni à l'article 40, ni à aucune autre disposition de la Constitution, pour autant, toutefois, que la ressource destinée à compenser la diminution d'une ressource publique soit réelle, qu'elle bénéficie aux mêmes collectivités ou organismes que ceux au profit desquels est perçue la ressource qui fait l'objet d'une diminution et que la compensation soit immédiate ;

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2Conseil constitutionnel, décision n° 2020-802 DC du 30 juillet 2020, Loi organique portant report de l'élection de six sénateurs représentant les Français établis…
Conformité

[…] 12. Aux termes de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 45 de la Constitution : « Sans préjudice de l'application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis ». Il appartient au Conseil constitutionnel de déclarer contraires à la Constitution les dispositions introduites en méconnaissance de cette règle de procédure. Dans ce cas, le Conseil constitutionnel ne préjuge pas de la conformité du contenu de ces dispositions aux autres exigences constitutionnelles.

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3Conseil constitutionnel, décision n° 2003-476 DC du 24 juillet 2003, Loi organique portant réforme de la durée du mandat et de l'âge d'éligibilité des sénateurs…
Conformité

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article 40 de la Constitution : « Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique » ; que le règlement du Sénat comporte, dans ses articles 24 et 45, des dispositions ayant pour objet d'organiser à cet égard le contrôle de la recevabilité des propositions de loi et des amendements formulés par un sénateur ;

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