Article 40 de la Constitution du 4 octobre 1958

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Version05/10/1958

Entrée en vigueur le 5 octobre 1958

Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique.
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Entrée en vigueur le 5 octobre 1958
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Décisions229


1Conseil constitutionnel, décision n° 2007-557 DC du 15 novembre 2007, Loi relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile
Non conformité

[…] 26. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789 : « La loi est l'expression de la volonté générale… » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 34 de la Constitution : « La loi est votée par le Parlement » ; qu'aux termes du premier alinéa de son article 39 : « L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement » ; que le droit d'amendement que la Constitution confère aux parlementaires et au Gouvernement est mis en oeuvre dans les conditions et sous les réserves prévues par ses articles 40, 41, 44, 45, 47 et 47-1 ;

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  • Filiation·
  • Génétique·
  • Identification·
  • Regroupement familial·
  • Etat civil·
  • Amendement·
  • Sénateur·
  • Conseil constitutionnel·
  • Asile·
  • Pierre

2Conseil constitutionnel, décision n° 2020-802 DC du 30 juillet 2020, Loi organique portant report de l'élection de six sénateurs représentant les Français établis…
Conformité

[…] 12. Aux termes de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 45 de la Constitution : « Sans préjudice de l'application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis ». Il appartient au Conseil constitutionnel de déclarer contraires à la Constitution les dispositions introduites en méconnaissance de cette règle de procédure. Dans ce cas, le Conseil constitutionnel ne préjuge pas de la conformité du contenu de ces dispositions aux autres exigences constitutionnelles.

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  • Sénateur·
  • Loi organique·
  • Conseil constitutionnel·
  • Élus·
  • Épidémie·
  • Député·
  • Élection partielle·
  • Projet de loi·
  • Mandat·
  • Report

3CJUE, n° C-588/18, Arrêt de la Cour, Federación de Trabajadores Independientes de Comercio (Fetico) e.a. contre Grupo de Empresas DIA SA et Twins Alimentación SA,…

[…] La Constitution 11 L'article 40, paragraphe 2, de la Constitution prévoit : « [L]es pouvoirs publics promeuvent une politique garantissant la formation et la réadaptation professionnelles ; ils veillent à la sécurité et à l'hygiène dans le travail et garantissent le repos nécessaire, par la limitation de la journée de travail, les congés payés périodiques et la promotion de centres appropriés. » Le statut des travailleurs

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  • Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs·
  • Cee/ce - politique sociale * politique sociale·
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Libre circulation des travailleurs·
  • Rapprochement des législations·
  • Égalité et non-discrimination·
  • Politique sociale·
  • Congés spéciaux·
  • Travailleur·
  • Directive
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