Constitution du 4 octobre 1958
Article 51 de la Constitution du 4 octobre 1958
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 1995
Modifié par : Loi constitutionnelle n°95-880 du 4 août 1995 - art. 6
La clôture de la session ordinaire ou des sessions extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le cas échéant, l'application de l'article 49.A cette même fin, des séances supplémentaires sont de droit.
Commentaires • 67
Ici était demandée l'annulation des articles 1er et 4 du décret du 8 avril 2022 relatif aux aides exceptionnelles attribuées aux entreprises de transport public routier et aux entreprises de négoce d'animaux vivants alors que ces articles sont indivisibles des autres dispositions de ce texte. […] Ce crédit d'impôt est égal :
Lire la suite…Au deuxième alinéa de l'article 272 du même code, les mots : « à l'article 2151, […] VIII. Après l'article 272 du même code, il est inséré un article 2721 ainsi rédigé : « Art. 2721. […] Considérant que les articles 44 et 51 prévoient que l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative pour une durée de cinq jours et portent de quarantehuit heures à cinq jours le délai au terme duquel le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention ; que le juge des libertés et de la détention statue dans les vingtquatre heures de sa saisine ; […]
Lire la suite…Décisions • 91
[…] En premier lieu, les articles 51 et 53 de la Constitution, tels qu'amendés en octobre 2001 et juillet 1995, reconnaissent le droit des fonctionnaires de fonder et de devenir membre de syndicat. […]
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[…] 1. Considérant que les sénateurs requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi relative à la représentation des Français établis hors de France ; qu'ils mettent en cause la conformité à la Constitution des dispositions du paragraphe I de son article 21, du paragraphe II de son article 22 et du troisième alinéa de son article 51 ;
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3. Cour administrative d'appel de Nancy, 23 juin 2016, n° 15NC02114
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment: / le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) » et qu'aux termes de l'article 51 de ladite Charte : « Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union (…) » ;
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