Article 53-2 de la Constitution du 4 octobre 1958

Chronologie des versions de l'article

Version09/07/1999

Entrée en vigueur le 9 juillet 1999

Est créé par : Loi constitutionnelle n°99-568 du 8 juillet 1999 - art. unique

La République peut reconnaître la juridiction de la Cour pénale internationale dans les conditions prévues par le traité signé le 18 juillet 1998.
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Entrée en vigueur le 9 juillet 1999
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Commentaires20


Par françois Zimeray Et Justine Vinet · Dalloz · 1er mars 2022

Roseline Letteron · Liberté, Libertés chéries · 3 novembre 2021

En revanche, il n'a sans doute pas pris connaissance l'autre article figurant sur la même page, […] D'autres constitutionnalistes se sont d'ailleurs exprimés dans d'autres journaux ou revues juridiques, prenant une position nettement plus nuancée que celle mise en avant par des auteurs toujours prompts à dénoncer l'intolérable intrusion des juges dans les activités des politiques. […] Les seules exceptions à ce principe sont l'éventuelle compétence de la Cour pénale internationale (art. 53-2) ou la tout aussi éventuelle destitution du président par la Haute Cour pour "manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat" (art. 68). […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 septembre 2021

; qu'il en est de même de l'article 53-2 de la Constitution qui dispose que « la République peut reconnaître la juridiction de la Cour pénale internationale dans les conditions prévues par le traité signé le 18 juillet 1998 » ; 5. […] 24 24, l'article 24 bis, le deuxième alinéa de l'article 32 et le troisième alinéa de l'article 33, […]

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Décisions13


1Tribunal administratif de Dijon, 13 novembre 2015, n° 1500811
Rejet

[…] et il n'a produit à l'instance aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations, alors que les autorités norvégiennes ont déjà rejeté sa demande d'asile ; que le requérant n'invoque aucun élément de nature établir que sa demande d'asile ne peut pas être examinée de manière effective en Suède ou au Royaume-Uni ; que la décision attaquée n'est ainsi pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 53-2, 2 e alinéa de la Constitution et de l'article 17-1 du règlement du 26 juin 2013 ;

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2Cour d'appel de Paris, 22 janvier 2016, n° 15/17897

[…] liée à ce titre à la prétention à laquelle elle se rattache ; que dès lors, la recevabilité de la demande au fond détermine la recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité et doit être traitée par le juge compétent pour trancher le litige ; qu'en vertu de l'article 67 de la Constitution, le président de la République n'est pas responsable des actes accomplis en cette qualité, sous réserve des dispositions des articles 53-2 et 68 ; qu'il ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis de témoigner non plus que faire l'objet d'une action, […]

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3Conseil constitutionnel, décision n° 2014-703 DC du 19 novembre 2014, Loi organique portant application de l'article 68 de la Constitution
Non conformité

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 67 : « Le Président de la République n'est pas responsable des actes accomplis en cette qualité, sous réserve des dispositions des articles 53-2 et 68. […]

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