Article 56 de la Constitution du 4 octobre 1958

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Version05/10/1958
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Version25/07/2008

Entrée en vigueur le 5 octobre 1958

Le Conseil constitutionnel comprend neuf membres, dont le mandat dure neuf ans et n'est pas renouvelable. Le Conseil constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois ans. Trois des membres sont nommés par le Président de la République, trois par le président de l'Assemblée nationale, trois par le président du Sénat.
En sus des neuf membres prévus ci-dessus, font de droit partie à vie du Conseil constitutionnel les anciens Présidents de la République.
Le Président est nommé par le Président de la République. Il a voix prépondérante en cas de partage.
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Entrée en vigueur le 5 octobre 1958
Sortie de vigueur le 25 juillet 2008
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Commentaires115


Eurojuris France · 3 avril 2024

[…] La loi est votée par la représentation nationale qui est élue et promulguée au nom du peuple française en vertu de l'article 56 de la Constitution, de sorte qu'il n'incombe très certainement pas au juge de la réécrire lorsqu'elle est parfaitement compréhensible. […]

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Eurojuris France · 27 mars 2024

La loi est votée par la représentation nationale qui est élue et promulguée au nom du peuple française en vertu de l'article 56 de la Constitution, de sorte qu'il n'incombe très certainement pas au juge de la réécrire lorsqu'elle est parfaitement compréhensible. […]

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Village Justice · 26 janvier 2024

[…] Le mandat des Sages dure neuf ans et n'est pas renouvelable ce qui est un gage supplémentaire d'indépendance (article 56 de la Constitution). La durée des fonctions excède en effet le quinquennat présidentiel et le Sage nommé n'a pas d'intérêt à chercher à plaire à l'autorité de nomination puisque ses fonctions ne peuvent pas être renouvelées. […]

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Décisions100


1CEDH, Commission (plénière), KAVARATZIS c. la GRECE, 28 novembre 1996, 28208/95

[…] requérant et à ce qu'il soit lui-même, en sa qualité de premier député suppléant de la circonscription d'Evros, proclamé député au Parlement. Invoquant à l'appui de son recours l'article 56 par. 3 de la Constitution (voir ci-après dans "Eléments de droit interne"), il soutint notamment que l'élection du requérant encourait l'annulation

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2Conseil constitutionnel, décision n° 2010-610 DC du 12 juillet 2010, Loi relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution
Conformité

[…] 5. Considérant que les articles 3, 4 et 5 désignent la commission chargée des lois constitutionnelles de chaque assemblée parlementaire pour émettre un avis sur les nominations des membres du Conseil constitutionnel sur le fondement du premier alinéa de l'article 56 de la Constitution, sur celle du Défenseur des droits sur le fondement du quatrième alinéa de son article 71-1 et sur celles des personnalités qualifiées membres du Conseil supérieur de la magistrature sur le fondement du deuxième alinéa de son article 65 ;

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  • Loi organique·
  • Premier ministre·
  • Audition·
  • Nomination des membres·
  • Secret·
  • Pouvoir de nomination·
  • Vote

3CEDH, Cour (grande chambre), AFFAIRE PAKSAS c. LITUANIE, 6 janvier 2011, 34932/04

[…] 51. L'article 56 de la Constitution dispose : […]

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  • République de lituanie·
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