Article 64 de la Constitution du 4 octobre 1958

Chronologie des versions de l'article

Version05/10/1958

Entrée en vigueur le 5 octobre 1958

Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire.
Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature.
Une loi organique porte statut des magistrats.
Les magistrats du siège sont inamovibles.
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Entrée en vigueur le 5 octobre 1958
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Cour de cassation · 6 février 2024

[…] Il est temps maintenant de dire quelques mots de la composition et de l'organisation du CSM, dont l'existence est consacrée à l'article 64 de la Constitution, lequel dispose que « Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature ».

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1Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 11 juillet 2017, n° 17/01183
Irrecevabilité

[…] « Les dispositions de l'article L.142-2 du Code de la sécurité sociale portent-elles atteinte aux principes d'indépendance et d'impartialité des juridictions et au droit des justiciables à un procès équitable garantis par les articles 1 et 64 de la Constitution du 4 octobre 1958 et l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789 ' »

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2Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 mars 2011, 10-40.071, Inédit

[…] L'article 11-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 porte-il atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 64 de la Constitution et par les articles 4, 6, 7, 15 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen" ?

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3CJUE, n° C-255/09, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre République portugaise, 27 octobre 2011

[…] 32 Le régime d'assistance médicale à l'étranger, tel qu'il est prévu par le décret-loi nº 177/92, correspondrait aux exigences ou aux choix structurels liés au fonctionnement du SNS, lequel aurait été créé pour mettre en œuvre l'article 64 de la Constitution portugaise, dont le paragraphe 2 précise que le droit à la protection de la santé est assuré «au moyen d'un service national de santé universel et général qui tendra à la gratuité en tenant compte de la situation économique et sociale des citoyens».

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