Constitution du 4 octobre 1958
Article 64 de la Constitution du 4 octobre 1958
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 octobre 1958
Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature.
Une loi organique porte statut des magistrats.
Les magistrats du siège sont inamovibles.
Commentaires • 477
[…] Il est temps maintenant de dire quelques mots de la composition et de l'organisation du CSM, dont l'existence est consacrée à l'article 64 de la Constitution, lequel dispose que « Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature ».
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[…] « Manifestement dans leur application par la jurisprudence, ces dispositions légales de l'article 40 du code de procédure pénale sont manifestement insuffisantes et déficientes à garantir les droits et libertés garantis par la Constitution, notamment l'article 64 et par l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 » ;
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[…] L'article 11-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 porte-il atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 64 de la Constitution et par les articles 4, 6, 7, 15 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen" ?
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3. Conseil constitutionnel, décision n° 60-6 DC du 15 janvier 1960, Loi organique portant promotion exceptionnelle des Français musulmans dans la magistrature et…
[…] 1. Considérant que la loi organique dont le Conseil constitutionnel est saisi, avant promulgation, aux fins d'appréciation de sa conformité à la Constitution, a pour objet de déterminer, notamment par voie de modification de l'ordonnance susvisée du 22 décembre 1958 : dont la conformité à la Constitution ne peut être contestée : et dans le même esprit, les règles d'après lesquelles l'accès à la magistrature est ouvert aux Français musulmans originaires des départements algériens, des Oasis et de la Saoura ; que ce texte, pris dans la forme exigée par l'article 64, troisième alinéa, de la Constitution et dans le respect de la procédure prévue à l'article 46, n'est contraire à aucune des autres dispositions de la Constitution ;
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