Constitution du 4 octobre 1958
Article 73 de la Constitution du 4 octobre 1958
La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article R. 441-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Entrée en vigueur le 25 juillet 2008
Modifié par : LOI constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet... - art. 38
Dans les départements et les régions d'outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l'objet d'adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités.
Ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans les matières où s'exercent leurs compétences et si elles y ont été habilitées selon le cas, par la loi ou par le règlement.
Par dérogation au premier alinéa et pour tenir compte de leurs spécificités, les collectivités régies par le présent article peuvent être habilitées, selon le cas, par la loi ou par le règlement, à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire, dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement.
Ces règles ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l'état et la capacité des personnes, l'organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l'ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. Cette énumération pourra être précisée et complétée par une loi organique.
La disposition prévue aux deux précédents alinéas n'est pas applicable au département et à la région de La Réunion.
Les habilitations prévues aux deuxième et troisième alinéas sont décidées, à la demande de la collectivité concernée, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Elles ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.
La création par la loi d'une collectivité se substituant à un département et une région d'outre-mer ou l'institution d'une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités ne peut intervenir sans qu'ait été recueilli, selon les formes prévues au second alinéa de l'article 72-4, le consentement des électeurs inscrits dans le ressort de ces collectivités.
Commentaires
En premier lieu, on trouve les cinq territoires qui constituent depuis la réforme constitutionnelle de 2003 les DROM (départements-régions d'outre-mer) régis par l'article 73 de la Constitution où s'appliquerait le principe dit d'identité législative : Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion et Mayotte, représentant une population totale de 2 180 647 habitants. […]
Lire la suite…[…] La définition précise du territoire européen de la TVA résulte d'une combinaison de l'article 256-0 du CGI, de l'article 4 du code des douanes de l'Union (CDU) (règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union), des articles 5 à 7 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 et des stipulations régissant la sortie du Royaume-Uni de l'UE. […] Dans les deux cas, il s'agit de territoires intégrés au territoire douanier européen défini à l'article 4 du CDU. 1. […] 73 de la Constitution (Département de Mayotte, La Réunion, Guadeloupe, Guyane, Martinique).
Lire la suite…Décisions
[…] Le collège de l'Autorité des marchés financiers, Vu la Constitution, notamment son article 73 ; Vu le code monétaire et financier, notamment les articles L. 621-5 (1°), L. 621-5-1 et R. 621-9 ; Vu la loi n° 84-148 du 1 er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, notamment son article 30 modifié ; Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, notamment son article 87 modifié ;
Lire la suite…- Marchés financiers·
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[…] Toutefois, la récupération n'est opérée que sur la fraction de l'actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé par décret. Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, ce seuil est de 100'000 euros jusqu'au 31 décembre 2026.
Lire la suite…- Successions·
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3. Conseil d'État, 4 décembre 2020, 446720, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 3131-12 du code de la santé publique, issu de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 : « L'état d'urgence sanitaire peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain ainsi que du territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population ». L'article L. 3131-13 du même code précise que « L'état d'urgence sanitaire est déclaré par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la santé. […]
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En vertu de l'article L. 420-2-1 du Code de commerce (issu de L.2012-1210 du 20 nov. 2012, dite loi Lurel) « sont prohibés, dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution [c'est-à-dire les départements et régions d'outremer] et dans les collectivités d'outremer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, les accords ou pratiques concertées ayant pour objet ou pour effet d'accorder des droits exclusifs d'importation à une entreprise […] La loi Lurel, qui n'a fait l'objet d'aucune dérogation au titre de l'article 349 TFUE, ne peut donc pas logiquement interdire des contrats d'exclusivité d'importation exemptés par le droit européen de la concurrence.
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