Article 74 de la Constitution du 4 octobre 1958

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Version29/03/2003

Entrée en vigueur le 29 mars 2003

Modifié par : Loi constitutionnelle n°2003-276 du 28 mars 2003 - art. 10

Les collectivités d'outre-mer régies par le présent article ont un statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d'elles au sein de la République.
Ce statut est défini par une loi organique, adoptée après avis de l'assemblée délibérante, qui fixe :
-les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables ;
-les compétences de cette collectivité ; sous réserve de celles déjà exercées par elle, le transfert de compétences de l'Etat ne peut porter sur les matières énumérées au quatrième alinéa de l'article 73, précisées et complétées, le cas échéant, par la loi organique ;
-les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivité et le régime électoral de son assemblée délibérante ;
-les conditions dans lesquelles ses institutions sont consultées sur les projets et propositions de loi et les projets d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions particulières à la collectivité, ainsi que sur la ratification ou l'approbation d'engagements internationaux conclus dans les matières relevant de sa compétence.
La loi organique peut également déterminer, pour celles de ces collectivités qui sont dotées de l'autonomie, les conditions dans lesquelles :
-le Conseil d'Etat exerce un contrôle juridictionnel spécifique sur certaines catégories d'actes de l'assemblée délibérante intervenant au titre des compétences qu'elle exerce dans le domaine de la loi ;
-l'assemblée délibérante peut modifier une loi promulguée postérieurement à l'entrée en vigueur du statut de la collectivité, lorsque le Conseil constitutionnel, saisi notamment par les autorités de la collectivité, a constaté que la loi était intervenue dans le domaine de compétence de cette collectivité ;
-des mesures justifiées par les nécessités locales peuvent être prises par la collectivité en faveur de sa population, en matière d'accès à l'emploi, de droit d'établissement pour l'exercice d'une activité professionnelle ou de protection du patrimoine foncier ;
-la collectivité peut participer, sous le contrôle de l'Etat, à l'exercice des compétences qu'il conserve, dans le respect des garanties accordées sur l'ensemble du territoire national pour l'exercice des libertés publiques.
Les autres modalités de l'organisation particulière des collectivités relevant du présent article sont définies et modifiées par la loi après consultation de leur assemblée délibérante.
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Entrée en vigueur le 29 mars 2003
81 textes citent l'article

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BOFiP · 10 avril 2024

[…] Ne sont pas comprises dans le territoire de taxation, les collectivités relevant de l'article 74 de la Constitution (Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, îles Wallis et Futuna, Polynésie française), le territoire de la Nouvelle-Calédonie, des terres australes et antarctiques françaises ou de l'île de Clipperton.

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blog.landot-avocats.net · 2 avril 2024

. À chaque fois les raisons sont différentes, mais il y a un point commun, les « caractéristiques et contraintes particulières » (article 73 de la Constitution) ou les « intérêts propres » (article 74) du territoire concerné. Le particularisme de l'isolation géographique est d'ores et déjà inscrit dans la Constitution. […] Il s'agit désormais de combiner cette reconnaissance avec le caractère « indivisible » de la République, tel qu'il figure dans la première phrase de l'article 1er de la Constitution. La vielle formule « Une et indivisible », héritée de 1792, souvent évoquée dans les discours patriotiques, et qui orne toujours le sceau de la République, a figuré, pour la dernière fois, dans la Constitution de 1848.

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Le club des juristes · 12 mars 2024

[…] français. […] Si tel était le cas, les dispositions des articles 73 et 74 de la Constitution seraient vidées de leur sens. C'est au contraire parce que le constituant tient compte de la situation particulière des Outre-mer qu'il garantit une unité dans la pluralité. […] Il n'est d'ailleurs pas totalement exclu que le Conseil constitutionnel, saisi par 60 députés ou sénateurs, ne soit amené pour la première fois à se prononcer sur le contenu de « la forme républicaine du gouvernement » qui ne peut pas faire l'objet d'une révision selon l'article 89.

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1Conseil d'Etat, 10 / 9 SSR, du 5 décembre 2001, 229207, inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] 2°) d'enjoindre sous astreinte au haut-commissaire de la République en Polynésie française de déclarer M. X… démissionnaire de son mandat de conseiller à l'assemblée de la Polynésie française ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment ses articles 59, 62 et 74 ; Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, et notamment son article 45 ; Vu le code électoral ; Vu la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 modifiée ;

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2Conseil d'Etat, du 3 novembre 2004, 273370, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] le requérant invoque comme premier élément nouveau au soutien de sa demande de suspension de la délibération du 13 octobre 2004 par laquelle l'assemblée de la Polynésie française a fixé au 19 octobre 2004 la date de l'élection du président de la Polynésie française, le fait que le Conseil d'Etat dans un avis du 9 octobre 2003 avait estimé en se référant à la Constitution et notamment à son article 74, qu'il n'y avait pas lieu de créer, sous le vocable de pays d'outre-mer, une catégorie nouvelle de collectivités d'outre-mer ; […]

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3Décision n° 2012-528 du 10 juillet 2012 modifiant les décisions n° 2010-570 du 15 juin 2010 modifiée relative à la numérotation de services de télévision autorisés…

[…] Vu la décision n° 2010-751 du 5 octobre 2010 relative à la numérotation de services de télévision autorisés à diffuser par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie ;

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