Constitution du 4 octobre 1958
Article 74 de la Constitution du 4 octobre 1958
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 mars 2003
Modifié par : Loi constitutionnelle n°2003-276 du 28 mars 2003 - art. 10
Ce statut est défini par une loi organique, adoptée après avis de l'assemblée délibérante, qui fixe :
-les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables ;
-les compétences de cette collectivité ; sous réserve de celles déjà exercées par elle, le transfert de compétences de l'Etat ne peut porter sur les matières énumérées au quatrième alinéa de l'article 73, précisées et complétées, le cas échéant, par la loi organique ;
-les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivité et le régime électoral de son assemblée délibérante ;
-les conditions dans lesquelles ses institutions sont consultées sur les projets et propositions de loi et les projets d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions particulières à la collectivité, ainsi que sur la ratification ou l'approbation d'engagements internationaux conclus dans les matières relevant de sa compétence.
La loi organique peut également déterminer, pour celles de ces collectivités qui sont dotées de l'autonomie, les conditions dans lesquelles :
-le Conseil d'Etat exerce un contrôle juridictionnel spécifique sur certaines catégories d'actes de l'assemblée délibérante intervenant au titre des compétences qu'elle exerce dans le domaine de la loi ;
-l'assemblée délibérante peut modifier une loi promulguée postérieurement à l'entrée en vigueur du statut de la collectivité, lorsque le Conseil constitutionnel, saisi notamment par les autorités de la collectivité, a constaté que la loi était intervenue dans le domaine de compétence de cette collectivité ;
-des mesures justifiées par les nécessités locales peuvent être prises par la collectivité en faveur de sa population, en matière d'accès à l'emploi, de droit d'établissement pour l'exercice d'une activité professionnelle ou de protection du patrimoine foncier ;
-la collectivité peut participer, sous le contrôle de l'Etat, à l'exercice des compétences qu'il conserve, dans le respect des garanties accordées sur l'ensemble du territoire national pour l'exercice des libertés publiques.
Les autres modalités de l'organisation particulière des collectivités relevant du présent article sont définies et modifiées par la loi après consultation de leur assemblée délibérante.
Commentaires • +500
. À chaque fois les raisons sont différentes, mais il y a un point commun, les « caractéristiques et contraintes particulières » (article 73 de la Constitution) ou les « intérêts propres » (article 74) du territoire concerné. Le particularisme de l'isolation géographique est d'ores et déjà inscrit dans la Constitution. […] Il s'agit désormais de combiner cette reconnaissance avec le caractère « indivisible » de la République, tel qu'il figure dans la première phrase de l'article 1er de la Constitution. La vielle formule « Une et indivisible », héritée de 1792, souvent évoquée dans les discours patriotiques, et qui orne toujours le sceau de la République, a figuré, pour la dernière fois, dans la Constitution de 1848.
Lire la suite…[…] français. […] Si tel était le cas, les dispositions des articles 73 et 74 de la Constitution seraient vidées de leur sens. C'est au contraire parce que le constituant tient compte de la situation particulière des Outre-mer qu'il garantit une unité dans la pluralité. […] Il n'est d'ailleurs pas totalement exclu que le Conseil constitutionnel, saisi par 60 députés ou sénateurs, ne soit amené pour la première fois à se prononcer sur le contenu de « la forme républicaine du gouvernement » qui ne peut pas faire l'objet d'une révision selon l'article 89.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 2. D'une part, aux termes de l'article LO 6413-1 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception de celles qui interviennent dans les matières relevant de la loi organique en application de l'article 74 de la Constitution ou dans l'une des matières relevant de la compétence de la collectivité en application du II de l'article LO 6414-1. / L'applicabilité de plein droit des lois et règlements ne fait pas obstacle à leur adaptation à l'organisation particulière de la collectivité. (…) ».
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[…] sont telles qu'elles portent atteinte à l'équilibre des institutions de la collectivité ou modifient le régime de ces actes et relèvent, par suite, de l'organisation et du fonctionnement de ces institutions, au sens du cinquième alinéa de l'article 74 de la Constitution ;
Lire la suite…- Polynésie française·
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3. Conseil d'Etat, du 21 février 2005, 277719, inédit au recueil Lebon
[…] 1°) ordonne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la délibération relative à la motion de censure déposée le 15 février 2005 visant le président de la Polynésie française ;
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[…] Ne sont pas comprises dans le territoire de taxation, les collectivités relevant de l'article 74 de la Constitution (Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, îles Wallis et Futuna, Polynésie française), le territoire de la Nouvelle-Calédonie, des terres australes et antarctiques françaises ou de l'île de Clipperton.
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