Article 74 de la Constitution du 4 octobre 1958

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Entrée en vigueur le 5 octobre 1958

Les territoires d'Outre-mer de la République ont une organisation particulière tenant compte de leurs intérêts propres dans l'ensemble des intérêts de la République. Cette organisation est définie et modifiée par la loi aprés consultation de l'assemblée territoriale intéressée.
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Entrée en vigueur le 5 octobre 1958
Sortie de vigueur le 26 juin 1992
81 textes citent l'article

Commentaires+500


1Le droit du sol à Mayotte, une question singulière ?
Le club des juristes · 12 mars 2024

[…] français. […] Si tel était le cas, les dispositions des articles 73 et 74 de la Constitution seraient vidées de leur sens. C'est au contraire parce que le constituant tient compte de la situation particulière des Outre-mer qu'il garantit une unité dans la pluralité. […] Il n'est d'ailleurs pas totalement exclu que le Conseil constitutionnel, saisi par 60 députés ou sénateurs, ne soit amené pour la première fois à se prononcer sur le contenu de « la forme républicaine du gouvernement » qui ne peut pas faire l'objet d'une révision selon l'article 89.

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2Le droit du sol à Mayotte, une question singulière ?
Le club des juristes · 12 mars 2024

[…] français. […] Si tel était le cas, les dispositions des articles 73 et 74 de la Constitution seraient vidées de leur sens. C'est au contraire parce que le constituant tient compte de la situation particulière des Outre-mer qu'il garantit une unité dans la pluralité. […] Il n'est d'ailleurs pas totalement exclu que le Conseil constitutionnel, saisi par 60 députés ou sénateurs, ne soit amené pour la première fois à se prononcer sur le contenu de « la forme républicaine du gouvernement » qui ne peut pas faire l'objet d'une révision selon l'article 89.

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3L’outre-mer : une diversité de collectivités
Christelle De Gaudemont · Dalloz Etudiants · 22 février 2024
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1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 11 décembre 2019, 425958, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. D'une part, aux termes de l'article LO 6413-1 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception de celles qui interviennent dans les matières relevant de la loi organique en application de l'article 74 de la Constitution ou dans l'une des matières relevant de la compétence de la collectivité en application du II de l'article LO 6414-1. / L'applicabilité de plein droit des lois et règlements ne fait pas obstacle à leur adaptation à l'organisation particulière de la collectivité. (…) ».

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  • Saint-pierre-et-miquelon·
  • Outre-mer·
  • Secret professionnel·
  • Décret·
  • Service·
  • Mission·
  • Syndicat·
  • Collectivités territoriales·
  • Administration·
  • Procédure pénale

2Tribunal administratif de Polynésie française, 25 mars 2015, n° 1400391
Annulation

[…] sont telles qu'elles portent atteinte à l'équilibre des institutions de la collectivité ou modifient le régime de ces actes et relèvent, par suite, de l'organisation et du fonctionnement de ces institutions, au sens du cinquième alinéa de l'article 74 de la Constitution ;

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  • Polynésie française·
  • Justice administrative·
  • Loi organique·
  • Conseil d'etat·
  • Loi du pays·
  • Conseil des ministres·
  • Compétence·
  • Tribunaux administratifs·
  • République·
  • Avis

3Conseil d'Etat, du 21 février 2005, 277719, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) ordonne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la délibération relative à la motion de censure déposée le 15 février 2005 visant le président de la Polynésie française ;

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  • Polynésie française·
  • Motion de censure·
  • Justice administrative·
  • Loi organique·
  • Outre-mer·
  • Gouvernement·
  • Conseil d'etat·
  • Urgence·
  • Liberté fondamentale·
  • Juge des référés
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