Constitution du 4 octobre 1958
Article 74 de la Constitution du 4 octobre 1958
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juin 1992
Modifié par : Loi - art. 3 () JORF 26 juin 1992
Les statuts des territoires d'outre-mer sont fixés par des lois organiques qui définissent, notamment, les compétences de leurs institutions propres, et modifiés, dans la même forme, après consultation de l'assemblée territoriale intéressée.
Les autres modalités de leur organisation particulière sont définies et modifiées par la loi après consultation de l'assemblée territoriale intéressée.
Commentaires • +500
. À chaque fois les raisons sont différentes, mais il y a un point commun, les « caractéristiques et contraintes particulières » (article 73 de la Constitution) ou les « intérêts propres » (article 74) du territoire concerné. Le particularisme de l'isolation géographique est d'ores et déjà inscrit dans la Constitution. […] Il s'agit désormais de combiner cette reconnaissance avec le caractère « indivisible » de la République, tel qu'il figure dans la première phrase de l'article 1er de la Constitution. La vielle formule « Une et indivisible », héritée de 1792, souvent évoquée dans les discours patriotiques, et qui orne toujours le sceau de la République, a figuré, pour la dernière fois, dans la Constitution de 1848.
Lire la suite…[…] français. […] Si tel était le cas, les dispositions des articles 73 et 74 de la Constitution seraient vidées de leur sens. C'est au contraire parce que le constituant tient compte de la situation particulière des Outre-mer qu'il garantit une unité dans la pluralité. […] Il n'est d'ailleurs pas totalement exclu que le Conseil constitutionnel, saisi par 60 députés ou sénateurs, ne soit amené pour la première fois à se prononcer sur le contenu de « la forme républicaine du gouvernement » qui ne peut pas faire l'objet d'une révision selon l'article 89.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 2. D'une part, aux termes de l'article LO 6413-1 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception de celles qui interviennent dans les matières relevant de la loi organique en application de l'article 74 de la Constitution ou dans l'une des matières relevant de la compétence de la collectivité en application du II de l'article LO 6414-1. / L'applicabilité de plein droit des lois et règlements ne fait pas obstacle à leur adaptation à l'organisation particulière de la collectivité. (…) ».
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[…] sont telles qu'elles portent atteinte à l'équilibre des institutions de la collectivité ou modifient le régime de ces actes et relèvent, par suite, de l'organisation et du fonctionnement de ces institutions, au sens du cinquième alinéa de l'article 74 de la Constitution ;
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3. Conseil d'Etat, du 21 février 2005, 277719, inédit au recueil Lebon
[…] 1°) ordonne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la délibération relative à la motion de censure déposée le 15 février 2005 visant le président de la Polynésie française ;
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[…] Ne sont pas comprises dans le territoire de taxation, les collectivités relevant de l'article 74 de la Constitution (Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, îles Wallis et Futuna, Polynésie française), le territoire de la Nouvelle-Calédonie, des terres australes et antarctiques françaises ou de l'île de Clipperton.
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