Constitution du 4 octobre 1958
Article 88-7 de la Constitution du 4 octobre 1958
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2009
Modifié par : LOI constitutionnelle n°2008-103 du 4 février 2008 - art. 2
Par le vote d'une motion adoptée en termes identiques par l'Assemblée nationale et le Sénat, le Parlement peut s'opposer à une modification des règles d'adoption d'actes de l'Union européenne dans les cas prévus, au titre de la révision simplifiée des traités ou de la coopération judiciaire civile, par le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007.
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Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n° 32 Décision n° 2010-621 DC – 13 janvier 2011 Résolution tendant à adapter le chapitre XI bis du règlement du Sénat aux stipulations du traité de Lisbonne concernant les parlements nationaux Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 61 de la Constitution, le Conseil constitutionnel a été saisi, le 20 décembre 2010, par le Président du Sénat, d'une proposition de résolution de modification du règlement du Sénat – la trente-cinquième modification depuis 1959. Cette modification tend à tirer, dans le règlement du …
Lire la suite…Décisions • 2
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2. Conseil d'État, 2ème SSJS, 16 mai 2014, 377655, Inédit au recueil Lebon
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