Article 90 de la Constitution du 4 octobre 1958 Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/10/1958
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Version26/06/1992
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Version28/07/1993

Entrée en vigueur le 28 juillet 1993

Modifié par : Loi constitutionnelle n°93-952 du 27 juillet 1993 - art. 3 () JORF 28 juillet 1993

La session ordinaire du Parlement est suspendue. Le mandat des membres de l'Assemblée nationale en fonctions viendra à expiration le jour de la réunion de l'Assemblée élue en vertu de la présente Constitution.
Le Gouvernement, jusqu'à cette réunion, a seul autorité pour convoquer le Parlement.
Le mandat des membres de l'Assemblée de l'Union française viendra à expiration en même temps que le mandat des membres de l'Assemblée nationale actuellement en fonctions.
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Entrée en vigueur le 28 juillet 1993
Sortie de vigueur le 5 août 1995

Commentaires49


Roseline Letteron · Liberté, Libertés chéries · 12 janvier 2024

Sur ce point, le site est moins prolixe, et se borne à affirmer que l'article 90 du nouveau texte confirme l'institution du tribunal suprême, avec des fonctions qui cumulent celles du Conseil d'État et du Conseil constitutionnel. […]

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Dalloz · 28 septembre 2023

Lex Daily News · 27 juillet 2022
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Décisions125


1CJCE, n° C-41/90, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Klaus Höfner et Fritz Elser contre Macrotron GmbH, 15 janvier 1991

[…] 4 ) Compte tenu de l' article 90, paragraphe 2, du traité CEE, l' Office national pour l' emploi est-il lié par les dispositions du traité CEE, et en particulier par son article 59, pour le placement des cadres et des dirigeants d' entreprises, et le monopole du placement des cadres et des dirigeants d' entreprises constitue-t-il une exploitation abusive d' une position dominante sur le marché, au sens de l' article 86 du traité CEE?"

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  • Libre prestation des services·
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  • Etats membres·
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2CEDH, Cour (troisième section), HERMANUS c. la BELGIQUE, 18 septembre 2001, 49195/99

[…] La défense a d'abord mis en cause le pouvoir de juridiction de la Cour de cassation, expliquant qu'elle n'était pas compétente pour connaître des poursuites exercées contre les ministres pour des faits commis avant le 5 mai 1993, en se fondant sur l'absence de loi d'exécution des [anciens] articles 90 et 134 de la Constitution de 1831, et que cette juridiction ne l'était, dès lors, pas davantage pour juger des prévenus non-ministres, traduits devant elle sur base d'une prétendue connexité.

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3CEDH, Cour (deuxième section), VEJMOLA c. la REPUBLIQUE TCHEQUE, 12 novembre 2002, 57246/00

[…] Le 17 septembre 1999, le requérant introduisit un recours constitutionnel (ústavní stížnost), alléguant la violation de ses droits garantis par l'article 90 de la Constitution et l'article 8-1, 2 et 5 de la Charte des droits et libertés fondamentaux (Listina základních práv a svobod). Il se plaignit de ce que les décisions des tribunaux de droit commun n'étaient pas suffisamment motivées, faute de contenir des faits concrets et des preuves justifiant sa détention et permettant de conclure, au sens de l'article 67-2 du code de procédure pénale, qu'il avait commis l'infraction qui lui était reprochée.

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