Convention collective nationale des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins

IDCC 2397 • N° de brochure 3318 • 
Signataires
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3 textes publiés au BOCC mais non consolidés sur LégifranceBOCC

Ces textes publiés au Bulletin Officiel des Conventions Collectives (BOCC) n’ont pas encore été consolidés sur Légifrance à la date du 28/03/2024.

  • Avenant n° 14 du 17 décembre 2020 relatif à la modification de l'article 19.6 « Déplacements et voyages » de la convention • Non étendu
  • Accord du 31 juillet 2019 relatif au degré élevé de solidarité mutualisé pour les entreprises de la branche ETSCE • Non étendu
  • Accord du 12 juin 2019 relatif à l'épargne salariale pour les entreprises de la branche ETSCE • Non étendu

Texte de base

Chapitre Ier : Généralités communes

Article 1er

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L'article 13 de la loi n° 90-603 du 12 juillet 1990, modifiant le code du travail et relative aux agences de mannequins et à la protection des enfants et adultes exerçant l'activité de mannequin prévoit en son article L. 763-5 nouveau du code du travail, un accord collectif sur les salaires perçus par un mannequin enfant de moins de 16 ans ou adulte, employé par une agence de mannequins.

L'article R. 763-1 du code du travail prévoit enfin que le contrat de travail liant l'agence de mannequins à chaque mannequin mis à la disposition d'un utilisateur doit comporter la qualification du mannequin au regard des accords collectifs de travail applicable.

Art. 2 : Champ d'application

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Cité dans1 décision

La présente convention règle, sur l'ensemble du territoire national et les départements d'outre-mer, les rapports entre les employeurs et les mannequins employés par les agences de mannequins telles que définies par le livre VII, titre VI, chapitre III, du code du travail.

Art. 3 : Adhésion. - Durée. - Dénonciation. - Révision. - Avantages acquis

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Cité dans5 décisions
3.1. Adhésion

Toute organisation syndicale salariale ou patronale représentative au plan national dans le champ d'application défini à l'article 2 peut adhérer au présent accord dans les conditions fixées par l'article L. 132-15 du code du travail.

L'adhésion prend effet au jour de dépôt par l'organisation concernée à la direction départementale du travail de Paris de la déclaration d'adhésion envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les organisations signataires ou adhérentes.

3.2. Durée. - Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, chacune des parties signataires ayant la possibilité de le dénoncer à la fin de chaque année civile avec un préavis de 3 mois. La dénonciation devra être globale. L'avis de dénonciation adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires devra être accompagné d'un projet de texte.

Les négociations devront s'engager dans un délai de 2 mois à compter de la réception de l'avis de dénonciation.

Le présent accord restera en vigueur jusqu'à la signature d'un nouvel accord pendant une durée de 1 an à compter de l'expiration de délai de préavis, dans le cadre et en application des dispositions de l'article L. 132-80 du code du travail.

3.3. Révision

Le présent accord est révisable au moins 1 fois par an sur les salaires, au minimum 1 fois tous les 5 ans sur les classifications et est révisable à tout moment à la demande de l'une des organisations syndicales signataires, salariale ou patronale représentative et/ou à la demande d'un adhérent au plan national, sans préjudice des négociations obligatoires prévues par l'article L. 132-12 du code du travail.

Toute demande de révision doit être accompagnée d'un projet de texte et fera l'objet d'une négociation dans les 2 mois suivant la notification de cette demande.

3.4. Avantages acquis

Les dispositions du présent accord se substitueront aux clauses des contrats de travail existantes à la date de son entrée en vigueur chaque fois que ces dernières seront moins favorables aux salariés.

Le présent accord ne peut être la cause de restriction aux avantages acquis à titre individuel ou collectif, y compris par les us et coutumes antérieurs à la date de son entrée en vigueur.