Convention collective nationale des médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'ordre travaillant dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées

IDCC 1001 • N° de brochure 3116 • 
Signataires
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683 décisions et 54 commentaires citant cette CCN. 

8 textes publiés au BOCC mais non consolidés sur LégifranceBOCC

Ces textes publiés au Bulletin Officiel des Conventions Collectives (BOCC) n’ont pas encore été consolidés sur Légifrance à la date du 29/03/2024.

  • Avenant n° 361 du 9 juin 2021 relatif aux mesures salariales pour l'année 2021 • Non étendu
  • Avenant n° 2 du 4 mars 2021 à l'accord du 2 octobre 2019 relatif au régime collectif et obligatoire de complémentaire santé • Non étendu
  • Avenant n° 356 du 23 juin 2020 relatif à la mise en place du fonds de solidarité du régime de prévoyance collectif par désignation d'un organisme gestionnaire • Non étendu

Texte de base

Article 1er

2 versions
Cité dans28 décisions
dont 8 CASS

La présente convention s'applique aux psychiatres et neuropsychiatres qualifiés exerçant leur activité en qualité de salarié dans les organismes, établissements ou services entrant dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale du travail pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 désignée ci-après sous la dénomination : " Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ".

Article 2

2 versions
Cité dans26 décisions
dont 3 CASS

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Chacune des parties contractantes se réserve le droit de la dénoncer moyennant un préavis de 6 mois de date à date, notifié par lettre recommandée à chacune des autres parties.

Toute demande de révision sera conduite selon la procédure prévue à l'article 3 de la convention collective nationale.

Article 3

2 versions
Cité dans7 décisions
dont 1 CASS
La présente convention sert de base permanente de référence aux contrats de travail obligatoirement souscrits en application de la loi du 13 juillet 1972 (art. L. 462 du code de la santé publique).

Ce contrat de travail précise le cadre réglementaire propre aux établissements ou services dans lequel le psychiatre ou neuropsychiatre exerce ses fonctions ainsi que les garanties d'application des principes déontologiques.

A cet effet, les parties contractantes établiront un contrat type qui précisera notamment :

- l'engagement du praticien à respecter le caractère technique propre des établissements ;

- la procédure de conciliation en cas de litige ;

- les modalités de consultation du conseil de l'ordre des médecins dans les cas où celle-ci sera prévue.