Convention collective nationale des avocats et de leur personnel

IDCC 1000 • N° de brochure 3078 • 
Signataires
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9 textes publiés au BOCC mais non consolidés sur LégifranceBOCC

Ces textes publiés au Bulletin Officiel des Conventions Collectives (BOCC) n’ont pas encore été consolidés sur Légifrance à la date du 29/03/2024.

  • Adhésion par lettre du 9 décembre 2022 de la confédération autonome du travail (CAT) à la convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979 et à la convention collective nationale des cabinets d'avocats (avocats salariés) du 17 février 1995 • Non étendu
  • Rectificatif au bulletin officiel n° 2019-28 du 27 juillet 2019 relatif à l'accord du 15 mars 2019 • Non étendu
  • Avenant n° 22 du 12 juillet 2019 relatif au taux de cotisation au fonds de fonctionnement du paritarisme • Non étendu

Texte de base

Article

1 version
Il a été, en application de l'article 46 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et des articles L. 131-1 et suivants du code du travail, convenu et arrêté ce qui suit pour former la convention collective nationale des avocats et de leur personnel.

Titre Ier : Dispositions générales

Durée

Article 2

1 version
Cité dans2 décisions

La présente convention est conclue pour une durée de 1 année à compter du jour de sa mise en vigueur.

Elle se continuera par tacite reconduction d'année en année, sauf dénonciation par l'une des parties contractantes 3 mois avant l'expiration de chaque période annuelle dans les conditions prévues par les articles L. 132-6 et suivants du code du travail.

La partie qui dénoncera tout ou partie de cette convention devra, sous peine de nullité de la dénonciation, accompagner la lettre de dénonciation ou la faire suivre dans le délai de 1 mois d'un nouveau projet d'accord sur les points dont la révision sera demandée, afin que les négociations puissent commencer sur les sujets en question 2 mois avant l'expiration de la convention en cours.

Article 3

1 version
Cité dans2 décisions

Les dispositions de la présente convention resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord portant sur tout ou partie de ladite convention (1).

(1) Les dispositions de l'article 3 sont étendues sous réserve de l'application du premier alinéa de l'article L. 132-7 du code du travail.