Convention collective nationale de l'exploitation cinématographique
Texte de base
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section I : Domaine d'application
Article 1
Elle annule toutes les dispositions antérieures, nationales ou régionales, et se substitue à celles de tout accord particulier d'entreprise ou autre qui seraient moins favorables aux salariés.
Art. 2 : Champ d'application professionnel
La présente convention s'applique aux salariés de l'exploitation cinématographique, quels que soient le support initial de fixation et le procédé de reproduction de l'image.
Cette application est fonction de leur contrat de travail qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée.
a) Plein temps :
Bénéficient des dispositions de la convention collective les salariés ayant un contrat de travail à plein temps pour la durée légale hebdomadaire de travail.
Cependant, sont également considérés comme travaillant à plein temps les salariés qui effectuent régulièrement un travail d'une durée hebdomadaire supérieure à 32 heures.
b) Temps partiel :
Bénéficient pleinement des dispositions de la convention collective, au prorata de leur temps de présence, les salariés ayant un contrat de travail à temps partiel.
Sont considérés comme travaillant à temps partiel les salariés travaillant 32 heures ou moins par semaine.
c) Contrat de saison (voir chapitre II, article 24 " Durée des contrats ") :
Les dispositions de la convention collective s'appliquent aux salariés ayant un contrat de travail saisonnier ; ceux-ci bénéficient d'une majoration de salaire de 5 %.
Pour les dispositions soumises à une condition d'ancienneté, il y a lieu d'apprécier celle-ci en cumulant les périodes effectivement travaillées au sein d'une même entreprise, même en cas de modification de la situation juridique de l'employeur.
Pour le personnel saisonnier, le seuil d'ouverture des droits soumis à une condition d'ancienneté est de 14 mois de travail effectif, sur une période de 4 années civiles.
d) Les apprentis :
Les salariés liés par un contrat d'apprentissage bénéficient des avantages de la convention collective.
Art. 3 : Notion d'ancienneté requise
En cas de transformation d'un ou plusieurs contrats successifs (et sans discontinuité) à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, la date prise en compte pour déterminer l'ancienneté est celle du début du premier contrat à durée déterminée.