Convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux

IDCC 87 • N° de brochure 3081 • 
Signataires
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Texte de base

Article 1er

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Cité dans26 décisions
dont 6 CASS

La présente convention est conclue en application du chapitre IV bis du titre II du livre 1er du code du travail.

Elle s'applique avec ses annexes à l'ensemble du territoire métropolitain, y compris la Corse.

Elle règle les conditions de travail des ouvriers occupés dans les entreprises appartenant aux industries ci-après énumérées, par référence à la nomenclature des activités économiques (décret du 9 avril 1959).

1° Toute la section 14 : Extraction de matériaux de construction et d'autres produits de carrière, à l'exception de :

141 : Ardoisière, carrière d'ardoises ; de schiste ardoisier.

146-0 : Carrière d'argile (indépendante d'un établissement de céramique).

146-1 : Extraction de terre à brique, de terre à poterie : glaise, glaisière.

146-2 : Extraction d'argiles réfractaires, terres réfractaires.

146-3 : Extraction de kaolin et d'argiles kaoliniques.

146-4 : Extraction d'argiles décolorantes.

2° Dans la section 15 : Extraction et préparation de minéraux divers :

Les rubriques et sous-rubriques 157-3 : Extraction de silice fossile de kieselguhr, de diatomites.

157-31 : Extraction avec ou sans préparation de briques.

157-32 : Préparation de briques ou enduits de silice fossile.

3° Toute la section 32 : Matériaux de construction, à l'exception de :

La rubrique 321-3 : Taille d'ardoise.

Dans le sous-groupe 324 : Fabrication de plâtre, les usines rattachées à des sociétés appliquent déjà la convention collective de l'industrie du ciment.

Groupe 325 : Fabrication de chaux et ciments.

La sous-rubrique 327-22 : Fabrication de matériaux d'étanchéité :

feutres bitumés et goudronnés, bitume armé.

La convention s'applique également :
- aux dépôts et agences des établissements soumis à la présente convention ;
- aux salariés exerçant des métiers ressortissant à d'autres professions, tels que mécaniciens, électriciens, menuisiers, maçons, plombiers, couvreurs, soudeurs, mais employés dans l'industrie qui fait l'objet de la présente convention, étant entendu que leurs salaires ne pourront être inférieurs à ceux de la classification résultant des accords ou conventions de leur profession ou industrie d'origine.

Des annexes à la présente convention, établies par branches professionnelles nationales ou régionales, détermineront les dispositions particulières qui leur sont applicables.

Article 1

3 versions
Cité dans26 décisions
dont 6 CASS

La présente convention est conclue en application du chapitre IV bis du titre II du livre 1er du code du travail.

Elle s'applique avec ses annexes à l'ensemble du territoire métropolitain, y compris la Corse.

Elle règle les conditions de travail des ouvriers occupés dans les entreprises appartenant aux industries ci-après énumérées, en application du décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992, portant approbation de la nomenclature d'activité française (NAF) :



14-1 A

- Extraction de pierres pour la construction.

- Dans cette classe, toutes les activités sont visées.

- Précédent code APE : 1503.

14-1 C

- Extraction de calcaire industriel, de gypse et de craie.

- Dans cette classe, toutes les activités sont visées.

- Toutefois, ne sont pas visées les entreprises appliquant la convention collective de l'industrie du ciment.

- Précédents codes APE : 1402, 1505.

14-2 A

- Production de sables et de granulats.

- Dans cette classe, toutes les activités sont visées.

- Précédents codes APE : 1501, 1502.

14-3 Z

- Extraction de minéraux pour l'industrie chimique et d'engrais naturels.

- Dans cette classe n'est visée que l'extraction de terres colorantes (ocres, oxydes naturels, terres serpentines etc.).

- Précédent code APE : 1402.

14-5 Z

- Activités extractives non classées ailleurs.

- Dans cette classe n'est visée que l'extraction de matières abrasives naturelles.

- Précédent code APE : 1402.

26-5 E

- Fabrication de plâtres.

- Dans cette classe, toutes les activités sont visées.

- Toutefois, ne sont pas visées les entreprises appliquant la convention collective de l'industrie du ciment.

- Précédent code APE : 1505.

26-6 A

- Fabrication d'éléments en béton pour la construction.

- Dans cette classe, toutes les activités sont visées.

- Précédent code APE : 1508.

26-6 C

- Fabrication d'éléments en plâtre pour la construction.

- Dans cette classe, toutes les activités sont visées.

- Toutefois, ne sont pas visées les entreprises appliquant la convention collective de l'industrie du ciment.

- Précédent code APE : 1505.

26-6 E

- Fabrication du béton prêt à l'emploi.

- Dans cette classe, toutes les activités sont visées.

- Précédent code APE : 1507.

26-6 J

- Fabrication d'ouvrages en fibre-ciment.

- Dans cette classe est visée la fabrication de produits et d'ouvrages en amiante-ciment, en cellulose-ciment, ou similaires.

- Précédent code APE : 1509.

26-6 L - Fabrication d'autres ouvrages en béton ou en plâtre.

- Dans cette classe, toutes les activités sont visées.

- Précédents codes APE : 1505, 1508.

26-7 Z - Travail de la pierre.

- Dans cette classe, sont visées les entreprises de production de matériaux en pierre et autres matériaux naturels.

- Précédents codes APE : 1503, 1502, 1509.

26-8 A

- Fabrication de produits abrasifs.

- Dans cette classe n'est visée que la production de meules et de pierres à aiguiser en matières abrasives naturelles.

- Précédent code APE : 1402.

26-8 C

- Fabrication de produits minéraux non métalliques non classés ailleurs.

- Dans cette classe n'est visée que la fabrication de matières minérales isolantes (laines de roche et de laitier, vermiculite).

- Précédent code APE : 1509.

74-1 J

- Administration d'entreprises.

- Dans cette classe, ne sont visés que les sièges sociaux ou administratifs d'entreprises liées par le présent champ d'application.

93-0 H

- Pompes funèbres.

- Dans cette classe est visée l'activité de fourniture, pose et gravure de dalles funéraires (marbrerie funéraire).

- Précédent code APE : 8705.

Article 2

1 version
Cité dans27 décisions
dont 1 CASS

a) Les employeurs s'engagent :

- à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat, d'exercer ou non des fonctions syndicales ;

- à ne pas tenir compte des opinions politiques, philosophiques ou confessionnelles, de l'origine sociale ou raciale du travailleur, pour arrêter leurs décisions relatives aux conditions de travail, et notamment l'embauchage et le congédiement, l'exécution, la conduite ou la répartition du travail, les mesures d'avancement et de discipline.

Le personnel s'engage à ne pas prendre en considération, dans le travail, les opinions ou origines des autres salariés ou leur appartenance ou non à tel ou tel syndicat.

Les deux parties veilleront à la stricte observation des engagements définis ci-dessus et s'emploieront, auprès de leurs adhérents, à en assurer le respect intégral.

b) Chaque fois que des salariés des entreprises soumises à la présente convention seront appelés à participer à une commission paritaire décidée entre les organisations signataires ou celles qui leur sont affiliées, il appartiendra aux syndicats patronaux et ouvriers ayant organisé la réunion, de déterminer de quelle façon et dans quelles limites (nombre de participants, durée, indemnisation, etc.) il conviendra de faciliter cette participation.

c) Au cas où des salariés desdites entreprises seraient désignés pour participer à des commissions prévues par les textes législatifs ou réglementaires, des autorisations d'absence non rémunérée seront accordées pour assister aux réunions desdites commissions sans que ces absences puissent réduire la durée des congés des intéressés.

d) Des autorisations d'absence seront également accordées, dans les mêmes conditions que celles prévues au paragraphe c ci-dessus, aux salariés devant assister aux réunions statutaires de leurs organisations syndicales, sur présentation, dans un délai suffisant, d'une convocation écrite émanant de celles-ci.

Les parties s'emploieront à ce que ces absences n'apportent pas de gêne sensible à la production.