Convention collective nationale de l'industrie des tuiles et briques
IDCC 1170 • N° de brochure 3086 •
Signataires
• Voir la source institutionnelle60 décisions et 16 commentaires citant cette CCN.
Texte de base
Préambule
• 1 version
La présente convention collective se substitue, pour ce qui concerne les entreprises incluses dans son champ d'application :
A la convention collective nationale du 15 octobre 1970 ;
A l'accord collectif national de mensualisation de l'industrie des tuiles et briques du 2 avril 1971 ;
Au protocole du 12 décembre 1975 de l'industrie des tuiles et briques sur l'amélioration des conditions de travail.
La présente convention comporte :
Des clauses générales applicables à toutes les catégories de personnel (art. G. 1 et suivants) ;
Des clauses " Ouvriers " (art. O. 1 et suivants) ;
Des clauses " Employés, techniciens et agents de maîtrise " (art. E. 1 et suivants) ;
Des clauses " Cadres " (art. C.A. 1 et suivants).
A la convention collective nationale du 15 octobre 1970 ;
A l'accord collectif national de mensualisation de l'industrie des tuiles et briques du 2 avril 1971 ;
Au protocole du 12 décembre 1975 de l'industrie des tuiles et briques sur l'amélioration des conditions de travail.
La présente convention comporte :
Des clauses générales applicables à toutes les catégories de personnel (art. G. 1 et suivants) ;
Des clauses " Ouvriers " (art. O. 1 et suivants) ;
Des clauses " Employés, techniciens et agents de maîtrise " (art. E. 1 et suivants) ;
Des clauses " Cadres " (art. C.A. 1 et suivants).
Clauses générales
Art. G.1 : Champ d'application
• 2 versions
La présente convention collective règle, dans le cadre de la loi, les conditions de travail du personnel des entreprises situées sur le territoire national, à l'exclusion des départements d'outre-mer, appartenant aux industries énumérées ci-après, par référence à la nomenclature d'activités françaises telle qu'elle résulte du décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992, à savoir :
- 26.3 Z : fabrication de carreaux en céramique, pour ce qui concerne les carreaux de terre cuite ;
- 26.4 A : fabrication de briques ;
- 26.4 B : fabrication de tuiles ;
- 26.4 C : fabrication de produits divers en terre cuite ;
- 26.8 C : fabrication d'argiles expansées.
Toutefois ne sont pas concernés par les dispositions de la présente convention collective les voyageurs, représentants et placiers qui doivent relever des dispositions légales et conventionnelles qui leur sont spécifiques.
- 26.3 Z : fabrication de carreaux en céramique, pour ce qui concerne les carreaux de terre cuite ;
- 26.4 A : fabrication de briques ;
- 26.4 B : fabrication de tuiles ;
- 26.4 C : fabrication de produits divers en terre cuite ;
- 26.8 C : fabrication d'argiles expansées.
Toutefois ne sont pas concernés par les dispositions de la présente convention collective les voyageurs, représentants et placiers qui doivent relever des dispositions légales et conventionnelles qui leur sont spécifiques.
Art. G.2 : Engagement
• 1 version
L'engagement des salariés s'effectue conformément aux dispositions légales et réglementaires concernant le contrôle administratif de l'emploi.
Avant tout engagement, information sera donnée des emplois vacants par affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel.
De même, les employeurs informeront les salariés précédemment licenciés de l'entreprise pour motif économique, afin qu'ils puissent, s'ils le désirent, bénéficier du poste vacant, dans les conditions prévues par l'accord interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi.
Dans les entreprises dont la marche est sujette à des fluctuations saisonnières, il sera obligatoirement fait appel par priorité aux salariés qui auraient été licenciés pour manque de travail. Toutefois, cette disposition ne peut faire échec aux obligations résultant des textes relatifs à l'emploi des mutilés, handicapés et pensionnés.
Avant tout engagement, information sera donnée des emplois vacants par affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel.
De même, les employeurs informeront les salariés précédemment licenciés de l'entreprise pour motif économique, afin qu'ils puissent, s'ils le désirent, bénéficier du poste vacant, dans les conditions prévues par l'accord interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi.
Dans les entreprises dont la marche est sujette à des fluctuations saisonnières, il sera obligatoirement fait appel par priorité aux salariés qui auraient été licenciés pour manque de travail. Toutefois, cette disposition ne peut faire échec aux obligations résultant des textes relatifs à l'emploi des mutilés, handicapés et pensionnés.