Convention collective nationale des industries de la transformation des volailles

IDCC 1938 • N° de brochure 3111 • 
Signataires
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Texte de base

Préambule

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Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

La remise en ordre rédactionnelle, objet du présent accord, vise à rectifier, compléter ou supprimer certains articles de la convention collective dont la rédaction n'est plus conforme à des dispositions législatives ou réglementaires ou des accords paritaires, professionnels ou interprofessionnels, intervenus antérieurement au présent accord.

En concluant cet accord, les parties signataires ont manifesté ainsi leur volonté commune de procéder à une mise à jour des dispositions de la convention collective nationale. Elles conviennent par ailleurs de demander, en commun, son extension.

Le texte actuel des dispositions communes de la convention et de ses annexes, annule et remplace les textes antérieurement en vigueur à la date de la signature.

Art. 1er : Champ d'application

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Cité dans3 décisions
dont 2 CASS
La présente convention règle, sur le territoire métropolitain, les rapports entre employeurs et salariés travaillant dans les sociétés dont l'activité principale porte sur l'abattage et/ou la découpe, et/ou la transformation de volailles, éventuellement accompagnés des activités suivantes :

- le ramassage ;

- le conditionnement ;

- la commercialisation,
de l'une ou plusieurs espèces suivantes :

- toutes espèces de volaille ;

- lapins ;

- chevreaux,
est classée sous le n° 15.1 C de la nomenclature d'activités et de produits.

Les établissements à activités multiples ou dépendant d'entreprises à activités multiples relèvent de la convention collective applicable à l'activité principale de l'entreprise.

Les clauses de la présente convention concernent tous les salariés des établissements entrant dans le champ d'application défini ci-dessus, même s'ils ne ressortissent pas directement par leur profession de celui-ci.

Art. 2 : Durée de la convention

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Cité dans1 décision

La présente convention est conclue pour une durée d'un an à compter du 1er juillet 1973.

Elle se poursuivra ensuite, par tacite reconduction, pour une période indéterminée.