Convention collective nationale des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision

IDCC 1734 • N° de brochure 3278 • 
Signataires
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Texte de base

Titre Ier : Dispositions générales

Art. 1.1 : Objet

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Cité dans41 décisions
dont 4 CASS

La présente convention régit les rapports entre, d'une part, les employeurs et, d'autre part, les artistes-interprètes engagés par ceux-ci pour des émissions de télévision prévues à l'article 5.14 et relevant de son champ d'application.

Le collège des employeurs se compose des entreprises de production audiovisuelle et des diffuseurs, qui, pour ces derniers, lorsqu'ils ne sont pas employeurs au sens du code du travail, sont concernés par les dispositions les mentionnant expressément.

On entend par “ diffuseurs ” les éditeurs de services de télévision.

On entend par “ artistes-interprètes ” les personnes engagées en qualité d'artistes dramatiques (y compris pour des prestations de voix hors champ ou de lectures de commentaires), lyriques, chorégraphiques, de variétés (y compris chansonniers, artistes de cirque et artistes exécutant des numéros visuels), cascadeurs, artistes marionnettistes, artistes des chœurs (tels que définis à l'art. 5.14.3.1 de la présente convention), qui répondent à la définition de l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle ; à l'exclusion des artistes de complément (même s'ils sont appelés à réciter ou à chanter collectivement un texte connu), silhouettes (artistes de complément dont le personnage doit, pour les nécessités de la mise en scène, ressortir dans le champ de la caméra), doublures lumière et des artistes musiciens.

Art. 1.2 : Champ d'application

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1.2.1. La présente convention est applicable en France ainsi qu'à l'étranger (sauf pour celles de ses clauses qui seraient incompatibles avec la réglementation ou les usages en vigueur dans le pays ou l'émission est réalisée) aux artistes-interprètes engagés pour une émission entièrement financée par un ou plusieurs employeurs et réalisée par eux-mêmes ou pour leur compte.

1.2.2. Elle est également applicable aux artistes-interprètes engagés par une societé française, pour une émission financée en partie par un ou plusieurs employeurs. A cette fin, tout contrat passé entre l'une des éditeurs de services de télévision signataires ou adhérentes de la présente convention collective et une société française non signataire devra prévoir que cette dernière sera tenue d'appliquer aux artistes-interprètes les dispositions de la présente convention.

Art. 1.3 : Durée. – Révision. – Dénonciation et adhésion

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Durée

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.

Révision (1)

Chaque partie signataire peut demander la révision de la présente convention, à compter du premier anniversaire de la publication de l'arrêté d'extension. On entend par “ partie signataire ”, les organisations de salariés, d'une part, et les entreprises ou les organisations d'employeurs qui ont signé ou adhéré au présent texte, d'autre part.

La demande de révision peut porter sur tout ou partie des dispositions de la convention.

La partie signataire prenant l'initiative d'une demande de révision doit la notifier aux autres parties, par lettre recommandée avec avis de réception. La demande doit être accompagnée d'une proposition de nouvelle rédaction des dispositions dont la révision est demandée.

Les signataires ou les adhérents disposeront d'un délai de 30 jours pour se prononcer sur le projet de révision et devront, dans ce délai, se communiquer leurs observations de sorte qu'une première réunion doit avoir lieu dans les 2 mois suivant la notification.

La demande de révision est réputée caduque si aucun accord n'est trouvé dans les 6 mois de la notification, sauf accord des parties signataires pour poursuivre les négociations.

L'accord de révision, conclu conformément aux dispositions légales en vigueur, résultant de ces négociations se traduira par la signature d'un avenant à la présente convention collective qui se substituera de plein droit aux stipulations de la présente convention ou les complétera.

En cas de caducité, la ou les parties ayant pris l'initiative de la demande ne pourront demander de nouvelle révision sur les mêmes questions pendant un délai d'un an.

Dénonciation

La présente convention pourra être dénoncée par chacun des signataires ou des adhérents.

La dénonciation doit être notifiée aux signataires ou adhérents par lettre recommandée avec avis de réception.

En cas de dénonciation par la totalité des signataires ou adhérents du collège des employeurs et/ ou du collège des salariés, la convention dénoncée continue à poursuivre ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles ou, à défaut, pendant une durée de 15 mois à compter de l'expiration d'un délai de préavis de 3 mois. La première réunion de négociation doit intervenir, au plus tard 3 mois après la date de réception de la lettre de dénonciation. S'il n'y a toujours pas d'accord, au terme de cette période, un nouveau délai de prolongation pourra être décidé par accord entre les collèges.

La présente convention ne pourra, en tout état de cause, être dénoncée qu'après une période d'application de 12 mois à compter de la signature.

Adhésion

Toute organisation syndicale représentative ou toute entreprise entrant dans le champ d'application du texte et non signataire de la présente convention collective pourra y adhérer ultérieurement dans les conditions fixées par l'article L. 2261-3 du code du travail. (2)

Les organisations syndicales représentatives de salariés ainsi que les organisations d'employeurs représentatives, ou entreprises entrant dans le champ d'application de la convention, qui adhéreront à la présente convention dans les conditions prévues à l'article L. 2261-3 du code du travail, bénéficieront des mêmes droits et obligations que les parties signataires.

(1) Le paragraphe « Révision » est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
(Arrêté du 27 mars 2019 - art. 1)

(2) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2261-3, L. 2261-5 et L. 2261-6 du code du travail.
(Arrêté du 27 mars 2019 - art. 1)