Convention collective nationale des entreprises d'architecture

IDCC 2332 • N° de brochure 3062 • 
Signataires
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2 textes publiés au BOCC mais non consolidés sur LégifranceBOCC

Ces textes publiés au Bulletin Officiel des Conventions Collectives (BOCC) n’ont pas encore été consolidés sur Légifrance à la date du 28/03/2024.

  • Avenant du 13 septembre 2019 à l'accord du 12 mars 2015 relatif à la formation professionnelle • Non étendu
  • Accord du 11 juillet 2019 relatif à la contribution conventionnelle • Non étendu

Texte de base

Article

2 versions

La présente convention collective nationale des entreprises d'architecture élargie à la maîtrise d'œuvre affirme que l'exercice réglementé de la profession d'architecte exige de celles et ceux qui participent à cette activité l'apport de toutes leurs qualités, tant humaines que professionnelles, en vue de faire face aux nécessités liées à l'évolution des techniques et des besoins de la société.

Cette convention collective nationale définit les rapports entre employeurs et salariés des entreprises relevant du champ défini à l'article I. 2, quelle que soit leur forme juridique.

Elle se fonde notamment sur le respect d'une déontologie, à travers l'accomplissement intégral des devoirs professionnels, sur la défense de l'intérêt public dans la mise en œuvre de l'architecture et de l'aménagement du territoire, ainsi qu'à travers les droits et devoirs concourant à une optimisation des conditions de travail, la valorisation et le renforcement des compétences afin de faciliter l'amélioration permanente des entreprises et de les doter des capacités indispensables pour leur assurer pertinence et compétitivité.

Chapitre Ier : Entrée en application - Objet - Durée - Evolution de la convention collective

Evolution de la convention collective

Art. I.4, I.4.1 : Commission paritaire nationale de la négociation collective (CPNNC)

1 version
Afin de procéder aux négociations collectives en application de l'article L. 132-1 du code du travail, les parties contractantes instituent une commission paritaire nationale de la négociation collective (CPNNC) dont la composition et le fonctionnement sont précisés dans le chapitre XV " commissions paritaires ".

Elles s'engagent à réunir cette commission aussi souvent qu'il sera nécessaire afin d'examiner et résoudre en commun toutes les difficultés pouvant survenir dans l'interprétation ou dans l'application des dispositions de la présente convention et de ses avenants et annexes. Cette commission est également chargée des études et des accords ou avenants permettant de compléter, modifier ou adapter à l'évolution de la profession les textes en vigueur, ou pour remédier à des situations nouvelles ou imprévues.

Elle peut créer des sous-commissions chargées d'études pour des sujets déterminés.

Art. I.4.2 : Révision

1 version
Tout syndicat représentatif signataire de la présente convention collective ou y ayant adhéré dans sa totalité, demandant la modification de tel ou tel article de la convention collective, peut en présenter la demande à tout moment. Il adresse sa demande à tous les autres syndicats signataires ou adhérents par LR avec AR en y joignant une proposition de rédaction.

La commission paritaire nationale de la négociation collective (CPNNC) prévue à l'article n° XV-1-3-1 se réunit alors dans les 2 mois suivant la présentation de la demande pour en discuter.