Convention collective nationale des organisations professionnelles de l'habitat social

IDCC 2526 • N° de brochure 3330 • 
Signataires
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1 texte publié au BOCC mais non consolidé sur LégifranceBOCC

Ces textes publiés au Bulletin Officiel des Conventions Collectives (BOCC) n’ont pas encore été consolidés sur Légifrance à la date du 19/04/2024.

  • Dénonciation par lettre du 16 janvier 2019 de la convention collective, des différents accords, avenants et annexes • Non étendu

Texte de base

Article

1 version

NOTA : Dans l'ensemble des dispositions de la présente convention, de ses avenants et annexes, ainsi que des accords collectifs conclus dans la branche des organisations professionnelles de l'habitat social, la référence à la « commission paritaire nationale », à l'exception de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle qui constitue une commission distincte, est remplacée par celle de « commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation ».

(Article 2 de l'avenant n° 20 du 26 juillet 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI - BOCC 2018-48)

Article

1 version
Par le présent accord de branche, les signataires créent la convention collective nationale applicable au personnel des structures professionnelles de l'habitat social et des organisations qui leur sont associées (dénommées " entreprises " dans la suite du présent texte) telles que définies à l'article 1.1 ci-dessous. Cette convention est conclue dans le respect et en application des dispositions du code du travail.

Elle contient à cet effet les dispositions minimales relatives aux conditions de travail et de rémunération s'efforçant ainsi d'assurer à chaque salarié, quelles que soient sa classification et sa fonction, la sécurité morale et matérielle de l'emploi.

Article 1er

3 versions
Cité dans30 décisions
dont 8 CASS

1.1. Champ d'application de la convention

Le champ d'application de la convention collective recouvre les entreprises et associations qui, sur l'ensemble du territoire national et les départements et territoires (1) d'outre-mer, assurent la représentation, l'animation et la coordination professionnelles des organismes relevant du mouvement HLM ainsi que les structures qui, dans ce cadre, interviennent en appui des organismes membres de ce mouvement.

Conformément à la nomenclature des activités économiques, le champ professionnel est le suivant :

-les associations professionnelles nationales et régionales de l'habitat social réunies dans la classe 94-99Z Organisations associatives NCA ;

-les structures de mutualisation et de gestion paritaires réunies dans la classe 94-12Z organisations professionnelles ;

-les entreprises et associations qui interviennent en conseil ou en formation auprès des membres du syndicat professionnel et qui relèvent des classes 70-22Z, conseil pour les affaires et la gestion ; 71-12B, ingénierie, études techniques ; 85-59A, formation des adultes et formation continue (hormis les intervenants sous statut de formateur occasionnel).

Les entreprises dont l'activité principale relève de l'action syndicale de l'habitat social, ou qui interviennent en soutien des activités nécessaires au fonctionnement des organismes relevant de l'habitat social, peuvent demander à bénéficier de la présente convention.

1.2. Durée.-Dépôt.-Publicité

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée et s'applique à compter du premier jour du mois suivant son dépôt conformément aux articles L. 2231-2, L. 2231-6, L. 2261-1 et L. 2262-8 du code du travail.

Un exemplaire de la convention collective, de ses annexes et avenants est mis à la disposition des salariés. En outre, conformément aux dispositions légales, une notice d'information relative aux textes conventionnels applicables dans l'entreprise ainsi que les textes eux-mêmes sont remis à chaque salarié, à chaque délégué syndical, délégué du personnel et représentants du personnel au comité d'entreprise ainsi qu'aux membres du CHSCT.

1.3. Avantages acquis

La présente convention collective ne peut être une cause de réduction des avantages acquis à titre individuel ou collectif résultant d'accords d'entreprise antérieurs. Si de tels accords existent, ils s'appliqueront également au personnel embauché après la date de signature de la présente convention collective.

En conséquence, le salaire versé et les avantages en nature attribués en application des dispositions de la présente convention ne pourront être inférieurs au montant global des salaires et avantages en nature accordés antérieurement à la signature.

Lorsque, dans une entreprise relevant du champ professionnel de la présente convention collective, l'entrée en vigueur de cette convention remet en cause l'application d'une convention collective jusqu'alors appliquée par accord collectif ou par usage, une négociation est menée entre l'employeur et les organisations syndicales dans l'entreprise considérée, visant à examiner les conséquences de cette entrée en vigueur sur ces dispositions conventionnelles.

1.4. Articulation entre la convention collective de branche et les accords d'entreprise

Pour tenir compte des spécificités des entreprises relevant de la présente convention et conformément aux articles L. 2253-1, L. 2253-2 et L. 2253-3 du code du travail, des modalités d'application particulières pourront être définies dans un accord chaque fois qu'un article de la convention l'aura prévu. Ces accords ne pourront en aucun cas prévoir des dispositions moins favorables aux salariés que celles retenues dans la présente convention collective.

1.5. Dénonciation

La convention collective peut être dénoncée par l'une des partie s signataires employeurs ou salariés avec préavis minimal de 3 mois, sous forme d'une notification aux autres parties signataires ou adhérentes, par lettre recommandée avec accusé de réception. La dénonciation fait l'objet du dépôt prévu à l'article L. 2222-6 du code du travail.

Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention entre les autres signataires.

Lorsque la dénonciation émane de l'ensemble des signataires employeurs ou de l'ensemble des signataires salariés, la convention continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention qui lui est substituée ou, à défaut, pendant une durée de 15 mois à compter de l'expiration du délai de préavis de la dénonciation. Une nouvelle négociation doit s'engager dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11, L. 2261-13 et L. 2261-14 du code du travail.

Lorsque la convention qui a été dénoncée n'a pas été remplacée par une nouvelle convention dans le délai de 15 mois à compter de l'expiration du délai de préavis, les salariés des entreprises concernées conservent, à l'expiration de ce délai, les avantages qu'ils ont acquis individuellement en application de la convention.

1.6. Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie de la présente convention, selon les modalités suivantes :

-toute demande de révision devra être adressée par lettres recommandées avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

-le plus rapidement possible-et, au plus tard, dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette lettre-les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation, à l'initiative du collège employeurs, en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;

-les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues ;

-les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'accord, soit à la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

1.7. Adhésion

Toute organisation syndicale représentative de salariés au plan national, ou organisation d'employeurs représentative qui n'est pas partie à la présente convention pourra y adhérer. Cette demande d'adhésion doit être notifiée aux signataires de la convention, par lettre recommandée et fera l'objet du dépôt légal. Cette adhésion ne peut être assortie de réserve.

Si l'adhésion a pour objet de rendre la convention applicable à un secteur professionnel non compris dans son champ d'application initial, elle doit prendre la forme d'un accord collectif entre les parties intéressées et les signataires de la présente convention. Le champ d'application en est modifié en conséquence.

1.8. Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (« CPPNI »)

Il est institué, au sein de la branche des organisations professionnelles de l'habitat social, une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.

1.8.1 Champ d'application de la CPPNI

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est mise en place dans le champ d'application de la présente convention tel que défini en son article 1.1.

1.8.2 Domiciliation de la CPPNI

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est domiciliée 14, rue Lord-Byron, 75008 Paris.

Son adresse de correspondance électronique est la suivante : cppni.oph@union-habitat.org.

1.8.3 Composition de la CPPNI

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est composée de représentants désignés par les organisations syndicales représentatives à raison d'un représentant par organisation syndicale et de représentants des organisations d'employeurs représentatives dans le champ d'application de la présente convention.

Les organisations d'employeurs disposent d'un nombre de mandats égal au total de ceux des représentants des organisations syndicales et se les répartissent entre elles d'un commun accord.

Il est désigné, selon la même procédure, des suppléants en nombre égal.

1.8.4 Organisation de la CPPNI (2)

Présidence

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est présidée alternativement pendant 1 an par un représentant titulaire des organisations d'employeurs représentatives et pendant 1 an par un représentant titulaire des organisations syndicales représentatives.

Le président est désigné par son collège.

Il n'a pas de voix prépondérante dans les délibérations.

Secrétariat

Le secrétaire de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation peut être choisi au sein de la commission ou en dehors.

Dans ce dernier cas, le secrétaire assiste aux réunions sans avoir voix délibérative.

Fonctionnement

Les membres titulaires et suppléants prennent part aux débats mais seuls les membres titulaires prennent part aux votes.

En cas d'absence d'un membre titulaire, son membre suppléant devient titulaire pour la séance.

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation ne peut délibérer valablement qu'aux conditions suivantes de quorum :
– le/ les représentants des organisations d'employeurs représentatives doivent être présents ou représentés ;
– les organisations syndicales représentatives doivent être représentées pour au moins la moitié par membres effectivement présents ou représentés.

Dans le cadre de l'application de cette disposition, si la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation ne peut délibérer valablement, le président doit adresser une nouvelle convocation aux membres titulaires dans les 15 jours ; dans ce cas, ladite commission peut siéger sans condition de quorum.

Chaque réunion donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal, obligatoirement diffusé à tous les membres titulaires et suppléants de la commission.

Les décisions sont prises par accord de la majorité des organisations d'employeurs représentatives et d'au moins la moitié des organisations syndicales représentatives.

1.8.5 Missions de la CPPNI (3)

Négociation des dispositions conventionnelles

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation négocie et conclut les conventions et accords collectifs de branche, ainsi que leurs avenants et annexes.

Il lui appartient, à ce titre, de définir un calendrier de négociations dans le respect de la réglementation en vigueur s'agissant du nombre minimum de réunions et des négociations obligatoires de branche.

Interprétation des dispositions conventionnelles

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation a vocation à statuer sur les difficultés rencontrées à l'occasion de l'interprétation ou de l'application des dispositions conventionnelles de la branche des organisations professionnelles de l'habitat social.

L'interprétation de la commission s'impose aux parties qui conservent, cependant, le droit de saisir les tribunaux compétents. Cette interprétation fera, éventuellement, l'objet d'un avis diffusé à l'ensemble des entreprises relevant de la présente convention.

Autres missions de la CPPNI

En application des dispositions légales, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation exerce également les missions suivantes :
– la représentation de la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
– l'établissement d'un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale sur laquelle sont rendus publics les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d'entreprise et d'établissement.

Ce rapport comprend un bilan des conventions et accords collectifs d'entreprise conclus en matière de :
– durée du travail, répartition et aménagement des horaires ;
– repos quotidien et jours fériés ;
– congés payés et autres congés ;
– compte épargne-temps.

Il porte en particulier sur l'impact de ces conventions et accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.

Afin de permettre à la branche des organisations professionnelles de l'habitat social de procéder à l'établissement dudit rapport, les entreprises relevant du champ d'application de la présente convention s'engagent à transmettre à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation à l'adresse postale ou à l'adresse électronique visées en son article 1.8.2. les conventions et accords portant sur les matières ci-dessus listées après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Les entreprises doivent informer les organisations syndicales signataires de leur transmission.

La commission accuse réception des conventions et accords transmis, étant précisé que l'accusé de réception délivré ne préjuge en rien de la validité et de la conformité des conventions et accords collectifs aux dispositions légales et réglementaires ;
– l'émission d'un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur ;
– l'exercice des missions de l'observatoire paritaire de la négociation collective, dans le cadre duquel la commission sera destinataire, à l'adresse postale ou à l'adresse électronique visées à l'article 1.8.2 de la présente convention, des accords d'entreprise conclus pour la mise en œuvre d'une disposition législative.

Au-delà de ses missions prévues par les dispositions légales, les parties rappellent que la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation a également pour mission :
– d'étudier et de proposer tout accord intéressant collectivement le personnel, soit qu'elle ait été saisie, soit que ses représentants en prennent l'initiative ;
– d'étudier et d'émettre un avis de conformité aux dispositions de la présente convention sur les projets d'accord envisagés dans les entreprises de la branche ;
– de jouer le rôle d'instance de conciliation pour l'application des dispositions de l'article 2.1 de la présente convention en matière de droit syndical ;
– rechercher le règlement des difficultés collectives d'application de la présente convention, si les parties au litige en sont d'accord, lorsqu'elles n'ont pas trouvé de solution dans la structure dans laquelle la question a été posée ;
– d'examiner les questions relatives à l'emploi et à la formation continue des salariés, en particulier via l'examen des conditions d'application des mesures prises pour favoriser l'emploi des personnes handicapées, la négociation sur les conditions d'exercice des emplois des salariés âgés de plus de 55 ans et le suivi de l'accord national sur la formation professionnelle dont elle fait le bilan des modalités de mise en œuvre.

1.8.6 Fonctionnement de la CPPNI

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation se réunit obligatoirement au moins trois fois par an en vue des négociations obligatoires de branche à l'initiative de son président.

Cette commission doit en outre, dans un délai de 1 mois à compter de la réception de la demande, se réunir à l'initiative de la moitié des organisations syndicales représentatives ou d'une organisation patronale représentative dans son champ d'application. Cette demande doit être notifiée au président par lettre recommandée avec accusé de réception exposant son objet et proposant un ordre du jour.

1.8.7 Participation des personnels à la CPPNI

Lorsqu'un salarié est appelé à siéger à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation en qualité de membre titulaire ou suppléant, aucune retenue ne doit être opérée sur son salaire ou ses accessoires et son absence est considérée comme du temps de travail effectif.

La participation d'un salarié aux réunions de la commission ne pourra être prise en considération dans le déroulement de sa carrière, notamment en matière de rémunération, de promotion, de mesure disciplinaire ou de licenciement.

La prise en charge des frais de déplacement et d'hébergement sera assurée dans la limite des plafonds déterminés par le règlement intérieur dont la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation devra se doter dès sa première réunion.

(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 132-5 du code du travail, lesquelles prévoient la possibilité pour les conventions et accords collectifs de viser seulement les départements d'outre-mer et Saint-Pierre-et-Miquelon (arrêté du 18 octobre 2006, art. 1er).

(2) L'article 1.8.4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2232-6 du code du travail.
(Arrêté du 18 février 2019 - art. 1)

(3) L'alinéa 24 de l'article 1.8.5 est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2232-9 du code travail.
(Arrêté du 18 février 2019 - art. 1)