Accord collectif national du 12 novembre 1951 relatif aux contrats individuels passés entre les gérants non salariés et les sociétés coopératives de consommation

IDCC 1325 • N° de brochure 3013 • 
Signataires
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Texte de base

Article

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Considérant qu'il est du devoir pour le mouvement coopératif, comme pour les organisations professionnelles de gérants, de fixer librement après discussion les conditions de travail et de rémunération de ces derniers, les parties contractantes invitent les gérants des sociétés coopératives à rejoindre l'organisation syndicale de leur choix.

L'exercice du droit syndical étant absolument respecté dans les sociétés coopératives, la FNCC souhaite discuter, dans tous les cas, des conditions de travail avec les organisations syndicales.

Les parties soussignées ont élaboré en commun les garanties reconnues aux gérants non salariés en application des articles L. 782-1 à L. 782-7 du code du travail avec les organisations syndicales.

Cette spécificité est liée au fait que, en vue d'assurer le plus souvent un indispensable service de proximité, les succursales sont disséminées sur le territoire et fort éloignées dans bien des cas des directions des sociétés qui en sont propriétaires.

Compte tenu de cette situation, les parties contractantes ont reconnu la nécessité d'assurer la gestion de ces succursales par l'intermédiaire de gérants mandataires.

Il est rappelé que les spécificités du contrat de gérant mandataire résultent du fait que, vis-à-vis de la clientèle, les gérants se comportent en commerçant. Cela implique :

- indépendance du gérant dans la gestion et l'exploitation du magasin qui lui est confié, c'est-à-dire autonomie de celui-ci dans l'organisation de son travail en dehors de toute subordination juridique ;

- intéressement direct à l'activité du magasin par des commissions calculées sur le montant des ventes.

Ces principes gouvernent donc le contrat de mandat d'intérêt commun signé entre les sociétés et les gérants non salariés : la clause de fourniture exclusive avec vente à prix imposé est une modalité commerciale qui ne modifie pas la nature du contrat,

il a été convenu ce qui suit :

Le présent accord collectif fixant les conditions auxquelles devront satisfaire les contrats individuels passés entre les sociétés coopératives adhérentes à la FNCC et leurs gérants non salariés est conclu en exécution des articles L. 782-1 à L. 782-7 du code du travail précisant la situation au regard de la législation du travail des gérants non salariés et conformément aux articles L. 132-4 à L. 132-10 et L. 135-1 à L. 135-5 du code du travail.

Article 1

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L'observation des lois s'imposant à tous les citoyens, les représentants des sociétés reconnaissent la liberté d'opinion ainsi que le droit, pour les gérants, d'adhérer à un syndicat ou groupement professionnel constitué en vertu du livre III du code du travail.

En particulier, les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir à un syndicat déterminé pour leurs décisions en ce qui concerne l'embauche ou le congédiement.

Si l'une des parties contractantes conteste le motif de tout acte, comme étant une violation du principe énoncé aux paragraphes ci-dessus, les deux parties s'emploieront à reconnaître les faits et à apporter aux cas litigieux une solution équitable.

Article 2

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Le présent accord s'applique, dans les conditions fixées par l'article L. 132-10 du livre 1er du code du travail, aux gérants mandataires responsables de succursales.

L'accord s'applique sur tout le territoire national à toute entreprise de commerce de détail alimentaire de proximité ou spécialisé, à forme coopérative, possédant au moins deux succursales gérées et exploitées par des gérants non salariés.