Convention collective nationale des cadres des industries de carrières et matériaux

IDCC 211 • N° de brochure 3081 • 
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  • Avenant n° 2 du 17 janvier 2019 à l'accord de méthode du 7 juin 2017 relatif à la fusion des conventions collectives des ouvriers et des ETAM • Non étendu

Texte de base

Titre Ier : Objet - Champ d'application - Classification - Droit syndical

Art. 1 : Objet, champ d'application

3 versions
Cité dans6 décisions
dont 1 CASS

La présente convention est conclue en application du code du travail.

Elle s'applique, ainsi que ses annexes, à l'ensemble du territoire métropolitain y compris la Corse.

Elle règle les conditions spéciales de travail des cadres occupés dans les entreprises relevant du champ d'application des conventions des 22 avril et 12 juillet 1955 applicables aux industries de carrières et matériaux.

Sont considérés comme cadres, pour l'application de la présente convention, les agents dont le niveau résulte soit d'une formation générale, technique, administrative, juridique, commerciale ou financière constatée par l'un des diplômes reconnus par la loi (niveaux I et II de l'éducation nationale, circulaire du 11 juillet 1967), soit d'une expérience personnelle équivalente et qui, dans l'un ou l'autre cas, occupent dans l'entreprise un poste où ils mettent effectivement en oeuvre :
- les connaissances qu'ils ont acquises ;
- les qualités de compétence et de comportement professionnel requises.

Leur activité s'exerce, par délégation de l'employeur, avec une liberté d'action les amenant à prendre toutes initiatives utiles au bon exercice de la fonction qui leur a été confiée.

Hormis le cas de certains cadres débutants, l'ensemble des exigences de ces postes est plus important que celui correspondant au niveau des postes supérieurs de la catégorie ETAM

Sont hors du domaine de la présente convention :

a) Les voyageurs, représentants et placiers visés au livre VII, au titre V du code du travail.

b) Les stagiaires en cours ou en fin d'études non titulaires d'un contrat de travail.

c) Les titulaires de diplômes ou possesseurs de formations qui, aux termes de leur contrat, occupent des postes ne correspondant pas au niveau des connaissances qu'ils ont acquises ou à des connaissances équivalentes.

d) Les agents de maîtrise et autres collaborateurs qui, bien que bénéficiant de la convention collective nationale de retraite des cadres du 14 mars 1947, ne remplissent pas les conditions définies ci-dessus.

Art. 1er : Objet, champ d'application

3 versions
Cité dans6 décisions
dont 1 CASS

La présente convention est conclue en application du code du travail.

Elle s'applique, ainsi que ses annexes, à l'ensemble du territoire métropolitain y compris la Corse.

Elle règle les conditions spéciales de travail des cadres occupés dans les entreprises relevant du champ d'application des conventions des 22 avril et 12 juillet 1955 applicables aux industries de carrières et matériaux.

Sont considérés comme cadres, pour l'application de la présente convention, les agents dont le niveau résulte soit d'une formation générale, technique, administrative, juridique, commerciale ou financière constatée par l'un des diplômes reconnus par la loi (niveaux I et II de l'éducation nationale, circulaire du 11 juillet 1967), soit d'une expérience personnelle équivalente et qui, dans l'un ou l'autre cas, occupent dans l'entreprise un poste où ils mettent effectivement en oeuvre :

-les connaissances qu'ils ont acquises ;

-les qualités de compétence et de comportement professionnel requises.

Leur activité s'exerce, par délégation de l'employeur, avec une liberté d'action les amenant à prendre toutes initiatives utiles au bon exercice de la fonction qui leur a été confiée.

Hormis le cas de certains cadres débutants, l'ensemble des exigences de ces postes est plus important que celui correspondant au niveau des postes supérieurs de la catégorie ETAM

Sont hors du domaine de la présente convention :

a) Les voyageurs, représentants et placiers visés au livre VII, au titre V du code du travail.

b) Les stagiaires en cours ou en fin d'études non titulaires d'un contrat de travail.

c) Les titulaires de diplômes ou possesseurs de formations qui, aux termes de leur contrat, occupent des postes ne correspondant pas au niveau des connaissances qu'ils ont acquises ou à des connaissances équivalentes.

d) Les agents de maîtrise et autres collaborateurs qui, bien que bénéficiant de la convention collective nationale de retraite des cadres du 14 mars 1947, ne remplissent pas les conditions définies ci-dessus.

En application du décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992, portant approbation de la nomenclature d'activités françaises, le champ d'application professionnel des conventions collectives des industries de carrières et matériaux de constructions relatives aux ouvriers, aux ETAM et aux cadres est modifié comme suit pour tenir compte des codes NAF :

14-1 A.-Extraction de pierres pour la construction.

-Dans cette classe, toutes les activités sont visées.

-Précédent code APE : 1503.

14-1 C.-Extraction de calcaire industriel, de gypse et de craie.

-Dans cette classe, toutes les activités sont visées.

-Toutefois, ne sont pas visées les entreprises appliquant la convention collective de l'industrie du ciment.

-Précédents codes APE : 1402,1505.

14-2 A.-Production de sables et de granulats.

-Dans cette classe, toutes les activités sont visées.

-Précédents codes APE : 1501,1502.

14-3 Z.-Extraction de minéraux pour l'industrie chimique et d'engrais naturels.

-Dans cette classe n'est visée que l'extraction de terres colorantes (ocres, oxydes naturels, terres serpentines etc.).

-Précédent code APE : 1402.

14-5 Z.-Activités extractives non classées ailleurs.

-Dans cette classe n'est visée que l'extraction de matières abrasives naturelles.

-Précédent code APE : 1402.

26-5 E.-Fabrication de plâtres.

-Dans cette classe, toutes les activités sont visées.

-Toutefois, ne sont pas visées les entreprises appliquant la convention collective de l'industrie du ciment.

-Précédent code APE : 1505.

26-6 A.-Fabrication d'éléments en béton pour la construction.

-Dans cette classe, toutes les activités sont visées.

-Précédent code APE : 1508.

26-6 C.-Fabrication d'éléments en plâtre pour la construction.

-Dans cette classe, toutes les activités sont visées.

-Toutefois, ne sont pas visées les entreprises appliquant la convention collective de l'industrie du ciment.

-Précédent code APE : 1505.

26-6 E.-Fabrication du béton prêt à l'emploi.

-Dans cette classe, toutes les activités sont visées.

-Précédent code APE : 1507.

26-6 J.-Fabrication d'ouvrages en fibre-ciment.

-Dans cette classe est visée la fabrication de produits et d'ouvrages en amiante-ciment, en cellulose-ciment, ou similaires.

-Précédent code APE : 1509.

26-6 L.-Fabrication d'autres ouvrages en béton ou en plâtre.

-Dans cette classe, toutes les activités sont visées.

-Précédents codes APE : 1505,1508.

26-7 Z.-Travail de la pierre.

-Dans cette classe, sont visées les entreprises de production de matériaux en pierre et autres matériaux naturels.

-Précédents codes APE : 1503,1502,1509.

26-8 A.-Fabrication de produits abrasifs.

-Dans cette classe n'est visée que la production de meules et de pierres à aiguiser en matières abrasives naturelles.

-Précédent code APE : 1402.

26-8 C.-Fabrication de produits minéraux non métalliques non classés ailleurs.

-Dans cette classe n'est visée que la fabrication de matières minérales isolantes (laines de roche et de laitier, vermiculite).

-Précédent code APE : 1509.

74-1 J.-Administration d'entreprises.

-Dans cette classe, ne sont visés que les sièges sociaux ou administratifs d'entreprises liées par le présent champ d'application.

93-0 H.-Pompes funèbres.

-Dans cette classe est visée l'activité de fourniture, pose et gravure de dalles funéraires (marbrerie funéraire).

-Précédent code APE : 8705.

Classification

Article 2

Paragraphe 1

1 version
Les cadres visés par la présente convention sont classés dans chaque entreprise dans l'une des catégories et l'un des niveaux définis ci-après, en fonction de l'importance réelle du poste jugée d'après les critères suivants :

- connaissances théoriques et pratiques ;

- savoir-faire ;

- importance de la responsabilité hiérarchique ;

- importance de la partie des actifs de l'entreprise et de ses budgets sur lesquels le cadre a une action ;

- difficulté et complexité des problèmes à résoudre ;

- adaptation et créativité ;

- autonomie de décision et d'action ;

- importance des relations et contacts professionnels à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise.

Les positions types définies ci-après constituent des repères indépendants les uns des autres. Elles peuvent se retrouver en totalité ou en partie seulement ou même ne pas exister du tout dans une entreprise déterminée, le chef d'entreprise constituant, dans ce dernier cas, le seul encadrement de l'ensemble de son personnel.