Convention collective nationale des cadres des industries de carrières et matériaux

IDCC 211 • N° de brochure 3081 • 
Signataires
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1 texte publié au BOCC mais non consolidé sur LégifranceBOCC

Ces textes publiés au Bulletin Officiel des Conventions Collectives (BOCC) n’ont pas encore été consolidés sur Légifrance à la date du 28/03/2024.

  • Avenant n° 2 du 17 janvier 2019 à l'accord de méthode du 7 juin 2017 relatif à la fusion des conventions collectives des ouvriers et des ETAM • Non étendu

Texte de base

Titre Ier : Objet - Champ d'application - Classification - Droit syndical

Classification

Article 2

Paragraphe 1

1 version
Les cadres visés par la présente convention sont classés dans chaque entreprise dans l'une des catégories et l'un des niveaux définis ci-après, en fonction de l'importance réelle du poste jugée d'après les critères suivants :

- connaissances théoriques et pratiques ;

- savoir-faire ;

- importance de la responsabilité hiérarchique ;

- importance de la partie des actifs de l'entreprise et de ses budgets sur lesquels le cadre a une action ;

- difficulté et complexité des problèmes à résoudre ;

- adaptation et créativité ;

- autonomie de décision et d'action ;

- importance des relations et contacts professionnels à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise.

Les positions types définies ci-après constituent des repères indépendants les uns des autres. Elles peuvent se retrouver en totalité ou en partie seulement ou même ne pas exister du tout dans une entreprise déterminée, le chef d'entreprise constituant, dans ce dernier cas, le seul encadrement de l'ensemble de son personnel.

Paragraphe 2

1 version

Les catégories et échelons sont les suivants :

Catégorie I

Cette catégorie comprend les cadres titulaires d'un des diplômes de niveau I ou II de l'éducation nationale, dont l'expérience professionnelle n'excède pas cinq ans, et engagés pour occuper effectivement une fonction de cadre.

Les coefficients hiérarchiques, fonction de l'expérience des cadres dans leur profession, sont les suivants :

- pendant la première année : 300.

- après 1 an d'expérience : 320.

- après 2 ans d'expérience : 340.

- après 3 ans d'expérience : 360.

- après 4 ans d'expérience : 380.

Catégorie II

Cette catégorie comprend les agents autodidactes promus à une fonction de cadre et les cadres diplômés chargés d'un secteur d'activité au niveau de sa gestion courante sans assumer la responsabilité des orientations à long terme de ce secteur.

Elle est subdivisée en 3 échelons :

II a au coefficient : 400.

II b au coefficient : 430.

II c au coefficient : 470.

Catégorie III

Cette catégorie comprend les cadres assumant la responsabilité complète d'un secteur d'activité et qui, de ce fait, ont à maîtriser l'ensemble des contraintes concernant ce secteur et à concevoir et réaliser l'adaptation permanente de ces contraintes aux stratègies de l'entreprise, qu'ils contribuent à définir.

Elle est subdivisée en 3 échelons :

III a au coefficient : 500.

III b au coefficient : 530.

III c au coefficient : 560.

Catégorie IV

Sont classés dans cette catégorie les cadres participant efficacement à la définition et à la mise en oeuvre des stratégies globales de l'entreprise.

Art. 1 : Objet, champ d'application

3 versions
Cité dans10 décisions
dont 2 CASS

La présente convention est conclue en application du code du travail.

Elle s'applique, ainsi que ses annexes, à l'ensemble du territoire métropolitain y compris la Corse.

Elle règle les conditions spéciales de travail des cadres occupés dans les entreprises relevant du champ d'application des conventions des 22 avril et 12 juillet 1955 applicables aux industries de carrières et matériaux.

Sont considérés comme cadres, pour l'application de la présente convention, les agents dont le niveau résulte soit d'une formation générale, technique, administrative, juridique, commerciale ou financière constatée par l'un des diplômes reconnus par la loi (niveaux I et II de l'éducation nationale, circulaire du 11 juillet 1967), soit d'une expérience personnelle équivalente et qui, dans l'un ou l'autre cas, occupent dans l'entreprise un poste où ils mettent effectivement en oeuvre :
- les connaissances qu'ils ont acquises ;
- les qualités de compétence et de comportement professionnel requises.

Leur activité s'exerce, par délégation de l'employeur, avec une liberté d'action les amenant à prendre toutes initiatives utiles au bon exercice de la fonction qui leur a été confiée.

Hormis le cas de certains cadres débutants, l'ensemble des exigences de ces postes est plus important que celui correspondant au niveau des postes supérieurs de la catégorie ETAM

Sont hors du domaine de la présente convention :

a) Les voyageurs, représentants et placiers visés au livre VII, au titre V du code du travail.

b) Les stagiaires en cours ou en fin d'études non titulaires d'un contrat de travail.

c) Les titulaires de diplômes ou possesseurs de formations qui, aux termes de leur contrat, occupent des postes ne correspondant pas au niveau des connaissances qu'ils ont acquises ou à des connaissances équivalentes.

d) Les agents de maîtrise et autres collaborateurs qui, bien que bénéficiant de la convention collective nationale de retraite des cadres du 14 mars 1947, ne remplissent pas les conditions définies ci-dessus.