Nouvelle convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France

IDCC 493 • N° de brochure 3029 • 
Signataires
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11 textes publiés au BOCC mais non consolidés sur LégifranceBOCC

Ces textes publiés au Bulletin Officiel des Conventions Collectives (BOCC) n’ont pas encore été consolidés sur Légifrance à la date du 20/04/2024.

  • Accord tripartite du 11 mars 2021 relatif au calcul de la prime de fin d'année dans le cadre de l'épidémie de la « Covid-19 » • Non étendu
  • Accord tripartite du 20 novembre 2020 relatif à la modification de diverses dispositions • Non étendu
  • Avenant n° 3 du 9 octobre 2020 à l'accord du 1er avril 2015 relatif au régime complémentaire frais de santé • Non étendu

Texte de base

Clauses communes

Art. 1 : Déclaration préliminaire

1 version
Cité dans1 décision
Les questions sociales traitées par la présente convention collective nationale ou ses avenants nationaux, régionaux ou locaux sont de deux natures :

- les premières d'ordre général, et qui font l'objet de la présente convention collective, intéressent l'ensemble des établissements visés à l'article 2 ci-dessous, sur le plan national ;

- les secondes, d'ordre particulier, traitées par avenants régionaux, locaux ou d'entreprise, qui pourront adapter, compléter ou modifier, sous réserve des dispositions des articles L. 132-13 et L. 132-23 du code du travail, cette convention collective ou certaines de ses dispositions, compte tenu des conditions particulières de travail et de rémunération de la région, de la localité ou de l'entreprise, conformément aux dispositions prévues par le code du travail.

La copie des avenants régionaux ou locaux devra être transmise à la confédération nationale des vins et spiritueux, par l'organisation patronale signataire, dans les quinze jours suivant leur signature.

Art. 2 : Objet et champ d'application

3 versions
Cité dans3 décisions
dont 1 CASS

La présente convention collective, conclue notamment dans le cadre du titre troisième du livre premier du code du travail, règle sur le territoire métropolitain les rapports entre employeurs et salariés travaillant dans des établissements :

- dont l'activité ressortit aux " groupes " suivants identifiés par les quatre composantes du " code A.P.E. " et par leur dénomination selon la nomenclature d'activités instaurée par le décret du 2 octobre 1992 (1) :

- 15.9G. Vinification (négociants vinificateurs, activité principale non agricole).

- 15.9L. Production d'autres boissons fermentées (production de vins aromatisés ; de vins doux naturels).

- 15.9D. Production d'alcool éthylique.

- 15.9A. Production d'eaux-de-vie naturelles.

- 15.9B. Fabrication de spiritueux.

- 15.9F. Champagnisation.

- 15.9J. Cidrerie.

- 15.3C. Préparation de jus de fruits et de légumes.

- 15.9T. Production de boissons rafraîchissantes (en ce qui concerne les sirops, les boissons aux fruits et aux jus de fruits).

- 15.3J. Commerce de gros de boissons alcoolisées, autres que les bières (établissements dont le code de risque "accidents du travail" attribué par la caisse d'assurance maladie est 51.3 JA).

- et appartenant à des entreprises adhérentes au : Conseil national des industries et commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits, et boissons diverses.

Les établissements à activités multiples relèvent de la convention collective applicable à l'activité principale.

Les clauses de la présente convention concernent les salariés des établissements entrant dans le champ d'application défini ci-dessus, même si ces salariés ne ressortissent pas directement par leurs activités aux rubriques ci-dessus mentionnées.

Des annexes relatives, respectivement aux agents de maîtrise d'une part, et aux cadres d'autre part, seront élaborées sans que soient remises en cause les dispositions de la présente convention collective, commune à tous les salariés.

En raison de la spécificité de leur fonction, les dispositions de la présente convention collective et de ses annexes ne sont pas applicables aux représentants de commerce statutaires (V.R.P.). Cette catégorie de personnel relève, le cas échéant, des accords interprofessionnels (2) qui lui sont propres tant que ces derniers restent en vigueur.

Les parties signataires conviennent de demander ensemble, dès la signature de la présente convention, son extension par arrêté ministériel afin de la rendre également obligatoire dans les établissements entrant dans son champ d'application professionnel et territorial mais ne relevant pas de la confédération nationale des industries et des commerces en gros des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France (3) ou de l'union nationale des producteurs et distributeurs de jus de fruits lors de la signature.

Art. 3 : Durée de la convention

1 version
Cité dans4 décisions
La présente convention est conclue pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 1969.

Elle se poursuivra ensuite d'année en année par tacite reconduction, sauf dérogation dans les conditions prévues à l'article 5 ci-après.