Convention collective nationale de la boyauderie
IDCC 1543 • N° de brochure 3253 •
Signataires
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Texte de base
Première partie : Clauses générales
Art. 1 : Champ d'application
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La présente convention règle sur l'ensemble du territoire métropolitain et des départements d'outre-mer les rapports entre les employeurs et salariés travaillant dans les entreprises dont l'activité principale est la boyauderie. Par boyauderie on entend : traitement, préparation, conditionnement des boyaux d'animaux destinés à l'industrie de la salaison et de la charcuterie. Ces entreprises sont généralement classées sous le code NAF n° 15-1-A, production de viandes de boucherie.
Art. 2 : Durée
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La présente convention collective est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra donc être dénoncée à tout moment par ses signataires dans leur totalité ou pour partie, dans les conditions prévues aux articles L. 132-6 et L. 132-8 du code du travail et à l'article 4 ci-dessous.
Elle prend effet à compter de la date de parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
Elle prend effet à compter de la date de parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
Art. 3 : Révision
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Conformément à l'article L. 132-7 du code du travail, une demande de révision peut être introduite à tout moment par l'une quelconque des parties signataires.
La partie signataire qui demande la révision doit prévenir l'ensemble des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, en précisant les points sur lesquels porte sa demande, et en indiquant les propositions qu'elle formule en remplacement.
La commission mixte paritaire se réunit alors pour examiner la demande de révision.
En outre, et dans les conditions prévues à l'article L. 132-12 du code du travail, les parties signataires se réunissent au moins une fois par an pour négocier sur les salaires, et au moins une fois tous les cinq ans pour examiner la nécessité de réviser les classifications.
La partie signataire qui demande la révision doit prévenir l'ensemble des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, en précisant les points sur lesquels porte sa demande, et en indiquant les propositions qu'elle formule en remplacement.
La commission mixte paritaire se réunit alors pour examiner la demande de révision.
En outre, et dans les conditions prévues à l'article L. 132-12 du code du travail, les parties signataires se réunissent au moins une fois par an pour négocier sur les salaires, et au moins une fois tous les cinq ans pour examiner la nécessité de réviser les classifications.