Convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération

IDCC 637 • N° de brochure 3228 • 
Signataires
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637 décisions et 70 commentaires citant cette CCN. 

4 textes publiés au BOCC mais non consolidés sur LégifranceBOCC

Ces textes publiés au Bulletin Officiel des Conventions Collectives (BOCC) n’ont pas encore été consolidés sur Légifrance à la date du 28/03/2024.

  • Accord du 29 septembre 2022 relatif au forfait annuel en jours • Non étendu
  • Avenant du 4 février 2020 à l'accord du 6 décembre 2017 relatif au financement du dialogue social • Non étendu
  • Avenant du 20 février 2019 à l'accord du 9 avril 2008 relatif au régime de prévoyance complémentaire • Non étendu

Texte de base

Dispositions communes

Art. 1 : Champ d'application professionnel et territorial

8 versions
Cité dans9 décisions
dont 1 CASS

La présente convention collective de travail est conclue dans le cadre des dispositions des articles L. 132-1 et suivants du code du travail.

Elle règle, sur le territoire national y compris les DOM, les rapports et conditions de travail entre employeurs et salariés dans les entreprises exerçant, à titre principal, une ou plusieurs des activités de valorisation des déchets ainsi définies :

a) Définitions : tous les mots-clefs figurant dans ce champ professionnel, à savoir « réemploi, recyclage, déchet, sous-produit, traitement, élimination », sont ceux qui sont fixés à l'article 3 de la directive 2008/98. De même, tous les concepts comme « fin du statut de déchet » ou « opérations d'élimination » font directement référence aux articles correspondants dans la directive 2008/98 (ici, respectivement, l'article 6 et l'annexe 1). Les mots « déchets non dangereux non inertes, déchets issus de chantiers du bâtiment, déchets dangereux » ainsi que la liste des filières agréées sous responsabilité élargie du producteur sont ceux définis par le code de l'environnement français.

b) Entrent dans le champ d'application de la convention collective des industries et commerce de la récupération les entreprises exerçant à titre principal la production de matières premières de recyclage à partir de :

-déchets non dangereux, y compris inertes ;

-déchets de démolition industrielle, déchets issus de chantiers du bâtiment, dès lors qu'ils sont destinés à la production de matières premières de recyclage ;

-chutes de fabrication ;

-sous-produits et matériaux destinés au réemploi ;

-biens d'équipement usagés des entreprises ou des ménages, objets de consommation, dont DEEE, véhicules terrestres, trains, navires, avions ou tout autre objet manufacturé en fin de vie, dès lors qu'ils sont destinés à la production de matières premières de recyclage ;

-déchets de bois.

Entrent également dans le champ de la présente convention :

Les entreprises qui exercent à titre principal le négoce de gros de déchets et de débris en vue de recyclage.

L'activité des holdings ayant vocation à regrouper majoritairement des sociétés exerçant à titre principal la production de matières premières par recyclage à partir de déchets et de sous-produits et/ ou de réemploi tels que définis ci-dessus.

La fabrication de combustibles solides de récupération (CSR), à partir de déchets non dangereux, non inertes.

c) Les entreprises incluses dans le champ de la présente convention collective traitent les déchets et sous-produits visés ci-dessus, notamment par démantèlement, désassemblage, préparation, dépollution (retrait des substances dangereuses), régénération, transformation en matières premières de recyclage, tri dans le but :

1. D'assurer la mise en forme répondant aux normes et standards commerciaux des matières premières de recyclage telles qu'elles sont échangées sur le marché international ;

2. D'assurer la commercialisation (avec ou sans prise en charge du transport) ou le négoce des matières premières de recyclage.

d) Les activités énumérées ci-dessus figurent dans la nomenclature d'activités française (NAF) dans les classes suivantes dont l'énumération n'est pas exhaustive :

38.31 Z ;

38.32 Z ;

46.77 Z (hors activité de récupération de pièces automobiles réutilisables, associée aux opérations de collecte, de reconditionnement, de stockage et de livraison).

e) Sont exclues du champ professionnel les activités, exercées à titre principal, portant sur les opérations de collecte, de gestion de déchèteries de collectivités locales et de centres de tri d'emballages ménagers en gestion déléguée, de gestion de biodéchets, de tri des bois souillés (bois C) et d'emballages souillés, de valorisation organique, énergétique, d'élimination, de dépollution de sol et d'activités de propreté urbaine.

Sont également exclues les activités d'équarrissage et d'huiles usagées.

Art. 2 : Avantages acquis

1 version
Cité dans2 décisions
dont 2 CASS
La présente convention ne peut être en aucun cas la cause de restriction aux avantages acquis antérieurement à la date de la signature de la présente convention, par le salarié, dans l'établissement qui l'emploie.

Les clauses de la présente convention remplaceront celles de tous les contrats existants, y compris les contrats à durée déterminée, chaque fois que celles-ci seront moins avantageuses pour les salariés ou équivalentes.

Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle au maintien des usages plus favorables reconnus dans certaines entreprises.

Les avantages reconnus par la présente convention ne peuvent, en aucun cas, s'interpréter comme s'ajoutant aux avantages déjà accordés pour le même objet dans certaines entreprises, à la suite d'usage ou de convention.

Art. 3 : Durée de la convention et interprétation

1 version
Cité dans3 décisions
dont 1 CASS
La présente convention est conclue pour une durée d'une année à compter de sa signature.

Elle se poursuivra ensuite d'année en année par tacite reconduction sauf révision ou dénonciation comme il est prévu aux articles suivants.

Toute difficulté d'interprétation de la présente convention pourra être soumise par la partie la plus diligente à une commission d'interprétation dont la saisine, la composition et le fonctionnement sont identiques à ceux prévus à l'article 86 relatif à la commission de conciliation.