Convention collective nationale de travail concernant le personnel occupé dans les établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot

IDCC 7013 • N° de brochure 3605 • 
Signataires
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Texte de base

Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. 1 : Champ d'application.

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La présente convention détermine les rapports entre les employeurs, les salariés, les apprentis français et étrangers occupés dans les établissements d'entraînement de chevaux de course au trot en France.

Elle s'applique nonobstant tous usages ou coutumes locaux et toutes stipulations contenues dans les contrats individuels de travail ou les accords d'établissement lorsque ceux-ci sont moins favorables aux salariés.

Art. 2 : Avantages acquis.

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dont 2 CASS
La présente convention ne peut être cause, pour aucun salarié, et pour un travail équivalent, d'une réduction de l'ensemble de la rémunération globale annuelle, y compris tous avantages en nature ou en espèces, acquis antérieurement à la signature de la présente convention.

Art. 3 : Durée, dénonciation, révision de la convention.

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La convention prend effet à compter du 1er septembre 1976.

Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle pourra être dénoncée par l'une des parties contractantes sous réserve que la dénonciation soit notifiée, par pli recommandé, avec accusé de réception adressé un mois avant l'échéance biennale, aux autres parties intéressées.

Toutefois, même après dénonciation, la présente convention restera en vigueur jusqu'à ce qu'intervienne la signature d'une nouvelle convention dans le délai d'un an.

Chaque partie signataire peut demander la révision d'un ou plusieurs articles de la présente convention à condition d'en formuler la demande par pli recommandé, avec accusé de réception et préavis d'un mois suivant la même procédure que celle retenue pour la dénonciation.

La demande de révision devra faire mention des articles mis en cause et des modifications à leur apporter. En même temps, elle demandera la réunion de la commission mixte composée conformément à l'article L. 133-1 du code du travail.