Convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères

IDCC 1944 • N° de brochure 3288 • 
Signataires
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Texte de base

Article

2 versions

La présente convention collective nationale a été négociée et conclue conformément aux articles L. 2231-1 et L. 2231-3 du code du travail.

Article 1

2 versions
Cité dans14 décisions
dont 6 CASS

La présente convention règle sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer les rapports de travail entre le personnel navigant technique et les employeurs exploitant un ou plusieurs hélicoptères.

Elle s'applique de droit aux entreprises dont l'activité relève notamment de l'un des codes NAF suivants : 51.10 et 51.21

Article 2

2 versions
Cité dans78 décisions
dont 13 CASS

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra à tout moment, en tout ou partie, être dénoncée avec préavis de trois mois ou faire l'objet d'une demande de révision par l'une des parties signataires.

Il est créé une commission nationale mixte, ci-après désignée commission, composée conformément aux articles L. 2261-19 et L. 2261-20 du code du travail et présidée par un représentant du ministre chargé des transports.

A.-Révision

Toute demande de révision par l'une des parties signataires, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires de la convention.

Elle sera adressée dans les mêmes formes au président de la commission, en vue de la réunion de cette commission dans les délais les plus rapides, qui ne pourront en principe excéder quarante-cinq jours.

La commission établit en cas de décision de modification un avenant à la convention.

B.-Dénonciation

La dénonciation de tout ou partie de la convention ou de ses annexes par l'une des parties signataires doit être obligatoirement notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des autres parties signataires de la convention ainsi qu'au président de la commission.

Cette lettre recommandée devra être accompagnée d'une proposition de texte de remplacement.

Le président de la commission réunit dans les délais les plus rapides la commission en vue de rechercher un accord.

Si un accord intervient, la commission établit un avenant à la convention.

Si aucun accord n'est réalisé, le ou les articles dénoncés continuent à produire leurs effets pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.A l'expiration de ce délai, ils sont annulés.

Les procédures de révision et de dénonciation ne peuvent être utilisées simultanément pour le ou les mêmes articles.

C.-Amendement

Les parties conviennent de se réunir pour adapter les dispositions de cette convention dès lors qu'une disposition législative ou réglementaire intervient.