Convention collective nationale de la couture parisienne

IDCC 303 • N° de brochure 3185 • 
Signataires
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5 décisions et 6 commentaires citant cette CCN. 

3 textes publiés au BOCC mais non consolidés sur LégifranceBOCC

Ces textes publiés au Bulletin Officiel des Conventions Collectives (BOCC) n’ont pas encore été consolidés sur Légifrance à la date du 08/06/2023.

  • Avenant n° 37 du 13 décembre 2021 relatif aux clauses générales • Non étendu
  • Accord du 13 décembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO) • Non étendu
  • Rectificatif au bulletin officiel n° 2018-39 du 13 octobre 2018 à l'accord du 14 juin 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI • Non étendu

Texte de base

Convention collective nationale de la couture parisienne du 10 juillet 1961. Etendue par arrêté du 29 novembre 1982 JONC 20 janvier 1983.

Clauses générales

But

Article 1er

1 version

La présente convention règle les rapports entre les employeurs et les salariés de la couture.

Des annexes régleront les conditions particulières se rapportant aux ouvriers, employés, agents de maîtrise, cadres.

Une annexe spéciale est prévue pour l'apprentissage.

Un avenant déterminera les conditions concernant le travail à domicile.

Champ d'application

Article 2

1 version

La convention s'applique dans les départements de la région parisienne : Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Essonne, Yvelines.

Ses dispositions sont applicables à toutes les entreprises s'intitulant Couture-Création, Haute-Couture et Couture visées par la nomenclature des professions sous les rubriques 491-0, 491-1 et 491-2, et à tous les ateliers de fabrication, de transformation, de retouches de couture, qu'ils soient inscrits au registre du commerce ou au répertoire des métiers.

Salariés divers occupés dans la couture

Les salariés n'appartenant pas à la couture, mais employés constamment par elle, bénéficient de la présente convention.

Cependant, la classification professionnelle de ces ouvriers devra leur assurer, pour des postes occupés dans des conditions équiva ­ lentes, une rémunération qui ne pourra être inférieure à celle résultant des dispositions concernant leur profession d'origine, rému ­ nération comprenant les accessoires des salaires inhérents aux condi ­ tions spécifiques de leur travail.

Durée. - Révision. - Dénonciation

Article 3

1 version

La présente convention ne pourra être dénoncée avant l'expiration d'une pédiode d'un an à compter de la date de mise en application, celle-ci étant fixée au 10 juillet 1961. Elle se poursuivra ensuite par tacite reconduction pour deux périodes successives de 6 mois, puis pour une période indéterminée.

La dénonciation ou la demande de révision par l'une des parties contractantes devra être portée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la connaissance des autres parties contractantes.

La partie dénonçant la convention ou en demandant la révision partielle devra accompagner sa lettre de notification d'un projet de textes relatifs aux points sujets à révision. Les discussions devront commencer dans les 30 jours suivant la date d'envoi de la lettre de notification.

Qu'il s'agisse de dénonciation ou de révision, la présente convention restera en vigueur jusqu'à la date d'application des nouvelles dispositions (1).

Sauf accord mutuel, aucune demande de révision ne pourra être introduite dans les 6 mois suivant la mise en vigueur de la dernière révision.

Les dispositions du présent article ne peuvent faire obstacle à l'ouverture de discussion pour la mise en harmonie de la convention avec toute nouvelle prescription légale et ne s'appliquent pas aux questions de salaires.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 132-7, premier alinéa, en ce qui concerne la dénonciation (arrêté du 29 novembre 1992, art. 1er).