Convention collective nationale des casinos

IDCC 2257 • N° de brochure 3167 • 
Signataires
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1 texte publié au BOCC mais non consolidé sur LégifranceBOCC

Ces textes publiés au Bulletin Officiel des Conventions Collectives (BOCC) n’ont pas encore été consolidés sur Légifrance à la date du 29/03/2024.

  • Accord du 31 janvier 2020 relatif à la prévention de la pénibilité, aux risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail • Non étendu

Texte de base

Article

1 version

La présente convention collective nationale, conclue par les organisations syndicales signataires réunies sous la présidence du représentant du ministère du travail, s'applique :

- de manière générale dans le cadre des lois du 11 février 1950 et du 13 novembre 1982 ;

- et particulièrement, en ce qui concerne la rémunération, dans le cadre de la loi du 19 juillet 1933,

d'une part, aux employeurs et, d'autre part, aux cadres de maîtrise et employés des casinos autorisés.

L'adaptation aux conditions particulières de l'établissement des dispositions de la présente convention collective nationale fera l'objet d'une négociation entre l'entreprise et le ou les délégués syndicaux de l'établissement. À défaut, elle pourra se faire après information et consultation des représentants du personnel. En aucun cas, cette adaptation ne pourra être en contradiction avec les dispositions de la présente convention collective nationale.

La présente convention ne peut être, en aucune manière, la cause de réduction des avantages :

- individuels acquis antérieurement à la date de la signature ;

- collectifs résultant d'accords d'entreprise en vigueur à la date de signature.

Titre Ier : Conditions générales

Art. 1er : Champ d'application

2 versions
Cité dans3 décisions
dont 1 CASS

Le champ d'application de la présente convention concerne les salariés composant le personnel :

– des casinos autorisés et des autres activités expressément visées par le cahier des charges dès lors que l'activité de casino correspond à l'activité principale de la société dont le code NAF est 927A et le code NACE est 92-00Z ;

– des clubs de jeux.

Le champ d'application géographique est constitué par la France métropolitaine et les départements d'outre-mer.

Art. 2 : Avantages acquis

1 version
Cité dans1 décision

La mise en oeuvre de la présente convention ne peut en aucun cas donner lieu, à elle seule, à la réduction d'avantages individuels acquis antérieurement à la date de signature de la présente convention par un salarié, que ce soit par contrat de travail ou par des accords collectifs existants, dans l'établissement qui l'emploie et en particulier des salaires garantis éventuellement en vigueur dans cet établissement.

Il en va de même des avantages collectifs issus d'accords collectifs en vigueur à la date de la conclusion de la présente convention.

Les dispositions de la présente convention s'imposent aux rapports nés des contrats individuels ou accord collectifs existants, chaque fois qu'elles sont plus avantageuses pour les salariés.

Les avantages reconnus par la présente convention ne peuvent en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant à ceux déjà accordés pour le même objet dans certaines entreprises ou établissements à la suite d'usage ou de convention. Dans un tel cas, l'avantage le plus favorable aux salariés sera seul accordé.

Les difficultés d'application du présent article résultant de la mise en oeuvre de la convention collective, qui n'auront pu être résolues par accord au sein de l'entreprise, pourront être soumises à la commission paritaire d'interprétation prévue par la présente convention suivant les modalités définies à l'article 9.