Convention collective nationale des hôtels

IDCC 800 • N° de brochure 3003 • 
Signataires
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Texte de base

Titre Ier : Conditions générales

Art. 1 : Objet et champ d'application

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La présente convention, conclue d'un commun accord en application de la loi du 3 janvier 1973 (livre Ier, titre III du code du travail) règle les rapports entre les employeurs et les salariés des deux sexes des entreprises dont l'activité relève de la nomenclature de l'arrêté du 17 novembre 1972 sous les rubriques 771 et 772, quelle que soit leur fonction à l'intérieur de l'entreprise.

Dans le cas d'établissement mixte, hôtellerie et restauration, l'ensemble du personnel de l'entreprise est soumis à la convention hôtellerie.

Le champ d'application géographique de la présente convention comprend l'ensemble du territoire métropolitain et la Principauté de Monaco, sous réserve des dispositions d'ordre public de la Communauté.

Les articles 28 et 29 de la présente convention ne seront applicables aux établissements saisonniers qu'après signature d'un avenant complémentaire.

Art. 2 : Durée

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La présente convention est valable pour la durée de l'année civile en cours.

Pour les années suivantes, les négociations devront être terminées avant le 15 décembre de l'année précédente.

Cette convention ne pourra être dénoncée avant la fin de l'année civile et se poursuivra par tacite reconduction et par période annuelle, sauf dénonciation dans les conditions prévues à l'article 3.

Art. 3 : Dénonciation et révision

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La dénonciation ou la demande de révision par l'une des parties contractantes devra être portée, par lettre recommandée avec avis de réception, à la connaissance des autres parties contractantes. La commission paritaire sera convoquée dans les 30 jours francs qui suivront l'avis de réception.

La notification devra être accompagnée d'un projet de texte relatif aux points sujets à révision. Toutefois, la présente convention restera en vigueur jusqu'à la date d'application des nouvelles dispositions et aucune demande de révision ne pourra être introduite dans les 6 mois qui suivent la mise en vigueur de la dernière révision.

Ces dernières dispositions ne s'appliquent pas aux questions relatives aux salaires et ne font pas obstacle aux dispositions légales qui obligeraient à une mise en harmonie de la rédaction.