Convention collective nationale des commerces de gros de l'habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet

IDCC 500 • N° de brochure 3148 • 
Signataires
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3 textes publiés au BOCC mais non consolidés sur LégifranceBOCC

Ces textes publiés au Bulletin Officiel des Conventions Collectives (BOCC) n’ont pas encore été consolidés sur Légifrance à la date du 20/04/2024.

  • Dénonciation par lettre du 11 janvier 2022 de la FNECS CFE-CGC de l'accord du 6 juillet 2010 relatif à la mise en place du forfait annuel en jours • Non étendu
  • Dénonciation par lettre du 5 janvier 2022 de CFDT Services de l'accord du 6 juillet 2010 relatif à la mise en place du forfait annuel en jours • Non étendu
  • Dénonciation par lettre du 4 janvier 2022 de FEC FO de l'accord du 6 juillet 2010 relatif à la mise en place du forfait annuel en jours • Non étendu

Texte de base

Article 1

5 versions
Cité dans1 décision

La présente convention régit, sur l'ensemble du territoire métropolitain et les départements d'outre-mer, les rapports de travail entre les employeurs et les salariés des entreprises de distribution, importation, exportation en chaussures, jouets, textiles, et mercerie, relevant des codes APE 46.41Z, 46.42Z, 46.49Z.

La présente convention est conclue pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 1969 et se poursuivra ensuite par tacite reconduction d'année en année.

Toute demande de dénonciation ou de révision par l'une des parties signataires sera faite sous préavis de trois mois avant la date de son expiration, par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les organisations signataires.

Les discussions devront s'engager dans le mois suivant la date d'expiration de ce préavis.

La présente convention restera en vigueur jusqu'à la date d'application de la nouvelle convention.

Délégués du personnel

Article 4

1 version
Dans les établissements occupant plus de dix salariés, il est institué des délégués titulaires et suppléants. Ceux-ci sont désignés et exercent leur mandat dans les conditions prévues par la légisaltion en vigueur.

Article 5

1 version
L'exercice normal de la fonction de délégué ne peut être une entrave à l'avancement régulier professionnel ou à l'amélioration de la rémunération.

Les délégués ne peuvent être congédiés en raison des faits découlant de l'exercice normal de leurs fonctions.

Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération la qualité de délégué du personnel pour l'affectation ou la mutation au sein de l'entreprise.