Convention collective nationale du personnel des voies ferrées d'intérêt local

IDCC 779 • N° de brochure 3022 • 
Signataires
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1 texte publié au BOCC mais non consolidé sur LégifranceBOCC

Ces textes publiés au Bulletin Officiel des Conventions Collectives (BOCC) n’ont pas encore été consolidés sur Légifrance à la date du 29/03/2024.

  • Dénonciation par lettre du 19 septembre 2019 de l'union des transports publics et ferroviaires de la convention collective du personnel des voies ferrées d'intérêt local du 26 septembre 1974 • Non étendu

Texte de base

Première partie : Dispositions générales

Art. 1 : Champ d'application de la présente convention

1 version
Cité dans10 décisions
dont 5 CASS

La présente convention collective est applicable au personnel des deux sexes des réseaux de chemins de fer secondaires d'intérêt général et des réseaux de chemins de fer d'intérêt local (y compris le personnel affecté aux lignes de la Société nationale des chemins de fer français affermées aux exploitants de ces réseaux), à celui affecté aux services automobiles annexés ou substitués à ces réseaux et à celui des autres services annexes ressortissant aux activités ci-dessus sans y être intégrés et ne pouvant d'autre part être rattachés à une autre convention collective.

Toutefois, le personnel des services automobiles susvisés est régi par la convention collective nationale des transports routiers, ses annexes et ses avenants successifs, lorsque les entreprises exploitent ces services dans les mêmes conditions que les services routiers ne relevant pas du régime propre au VFIL.

Dans la suite du texte, les entreprises soumises à la présente convention seront désignées CS.

Le champ d'application de la présente convention est limité au territoire métropolitain.

Art. 2 : Durée de la convention

1 version
Cité dans4 décisions
dont 4 CASS
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée conformément à l'article L. 132-6 du code du travail.

Avant de formuler une demande de retrait d'agrément (1) par application de l'article L. 132-6 du code du travail, chacune des parties s'engage à observer un préavis de deux mois. La partie qui annoncera son intention de demander le retrait d'agrément (1) devra accompagner la lettre de préavis d'un nouveau projet de rédaction des articles dont elle désire la révision afin que des pourparlers puissent s'engager sans retard.
(1) Les expressions "avant de formuler une demande de retrait d'agrément" et "...de demander le retrait d'agrément..." sont exclues de l'extension.

Art. 3 : Avenants régionaux et locaux

1 version
Cité dans2 décisions
dont 1 CASS
S'il est démontré qu'une situation locale particulière le rende exceptionnellement nécessaire, les organisations syndicales patronales et ouvrières intéressées représentatives pourront conclure des avenants, sous réserve que ces avenants ne diminuent en aucun cas les avantages moraux et matériels de la présente convention.