Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la transformation des papiers, cartons et de la pellicule cellulosique

IDCC 707 • N° de brochure 3068 • 
Signataires
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10 textes publiés au BOCC mais non consolidés sur LégifranceBOCC

Ces textes publiés au Bulletin Officiel des Conventions Collectives (BOCC) n’ont pas encore été consolidés sur Légifrance à la date du 28/03/2024.

  • Accord du 9 décembre 2020 relatif à l'activité réduite pour le maintien dans l'emploi (ARME ou APLD) • Non étendu
  • Accord du 9 décembre 2020 relatif au financement du dialogue social • Non étendu
  • Accord du 9 décembre 2020 relatif à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation • Non étendu

Texte de base

Préambule

Article

1 version
Les organisations syndicales signataires déclarent :

- que la prospérité des entreprises et celle de l'économie française auxquelles les ingénieurs et cadres contribuent dans une très large mesure résultent essentiellement de la perfection technique, de l'originalité et de la qualité de la production ;

- que la raison d'être de l'activité industrielle est l'augmentation des richesses produites et leur répartition équitable, l'accroissement de la valeur de l'équipement du pays et l'amélioration générale des conditions d'existence qui favorisent un développement harmonieux des qualités morales et intellectuelles de l'ensemble des individus, ce dont bénéficie la nation tout entière.

Elles ajoutent :

- que les employeurs doivent utiliser au mieux les aptitudes de leurs cadres, considérés comme des collaborateurs directs, et faciliter leur promotion selon les possibilités des entreprises ;

- que, de leur côté, les cadres doivent consacrer leurs qualités intellectuelles et humaines, ainsi que leurs connaissances et leur expérience, à l'exercice de leurs fonctions dans l'entreprise.

En conséquence, les organisations syndicales signataires, dans un esprit de confiance réciproque et de loyale collaboration, ont adopté le texte de la convention collective nationale des cadres ci-après, qui a pour objet non seulement de régler les questions économiques entre employeurs et cadres, de définir leurs droits et obligations réciproques, mais encore de développer entre eux des relations d'estime inspirées par la conscience professionnelle, la solidarité des responsabilités et la fidélité à l'entreprise.

Les cadres considèrent cette convention comme la consécration d'une position indépendante qui seule peut leur permettre de collaborer dans l'entreprise au maintien de rapports confiants entre les employeurs, la maîtrise, les ouvriers et les employés.

Les employeurs considèrent cette convention comme reconnaissant une hiérarchie de collaborateurs dont le dévouement est nécessaire à la bonne marche des entreprises, avec ce qu'une telle reconnaissance implique de discipline, d'une part, et d'autorité, d'autre part.

D'une manière générale, sur le plan moral, les employeurs s'emploieront à couvrir de leur autorité les actes de commandement accomplis par leurs cadres dans la limite de leurs fonctions et du moment que ces actes sont conformes à l'intérêt de l'entreprise, aux conventions collectives en vigueur et à l'esprit de justice et de bienveillance qui doit animer l'action professionnelle des cadres.

De leur côté, les cadres qui sont, à des degrés divers, dépositaires d'une partie de l'autorité patronale s'engagent à ne jamais agir de telle sorte que cette autorité soit diminuée de leur fait. Pour qu'il en soit ainsi, ils devront faire preuve de qualités techniques et morales et se perfectionner constamment dans leurs fonctions de manière à toujours remplir celles-ci avec la plus grande compétence et à justifier de leur qualité de chef à l'égard de leur personnel.

Définition des cadres

Article 1

1 version

Les parties conviennent, pour faciliter la lecture de la présente convention, de désigner sous le vocable " cadres " les ingénieurs et cadres ci-dessous définis :

- sont qualifiés ingénieurs ou cadres les salariés définis par l'arrêté ministériel du 30 mars 1948 concernant les ingénieurs et cadres des industries du papier-carton et, en général, les salariés reconnus tels par l'actuelle rédaction de l'article 4 de la convention collective nationale de retraites et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, à l'exclusion des médecins du travail et du personnel bénéficiant du statut spécial des VRP.

Ne peuvent prétendre à la qualification de cadres, et par conséquent être régis par la présente convention, les salariés qui sont inscrits à une caisse de retraites des cadres en application des articles 4 bis et 35 de la convention collective nationale de retraites et de prévoyance des cadres du 13 mars 1947.

Classement dans les cadres

Article 2

1 version
En cas de désaccord sur le classement dans les cadres d'un collaborateur, la commission paritaire prévue à l'article 6 sera saisie du différend.