Convention collective nationale des cadres de l'importation charbonnière, des usines d'agglomération de houille et du commerce de combustibles en gros

IDCC 1591 • N° de brochure 3263 • 
Signataires
 • Voir la source institutionnelle
Logo Jobexit

Simulez une rupture de contrat de travail avec Jobexit.

Visualisez les indemnités de départ, les risques en cas de contentieux, le calendrier de sortie, les allocations chômage.

Comparez différents scénarios de départ et prenez la meilleure décision.

Faire une simulation de départ avec Jobexit
9 décisions et 1 commentaire citant cette CCN. 

Texte de base

Titre Ier : Dispositions générales

Durée de la convention

Art. 2 : Dénonciation - Révision - Interprétation

1 version

A. - La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.

B. - Elle pourra être dénoncée par une des organisations signataires avec un préavis minimum de 3 mois.

Sous peine de nullité, ce préavis devra être donné à toutes les autres organisations signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Les dispositions de la présente convention continueront à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de celles destinées à les remplacer ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l'expiration du délai de préavis sus-indiqué.

C. - Chaque partie signataire peut demander à tout moment la révision de la présente convention, cette disposition, ne pouvant faire obstacle à l'ouverture de négociations en vue de la mise en conformité de la convention avec toute nouvelle prescription légale ou réglementaire.

Les demandes de révision devront être effectuées dans les formes et délais prévus pour la dénonciation. Elles seront accompagnées d'une proposition de nouvelle rédaction des articles dont la révision est demandée.

Les négociations devront s'ouvrir dans le délai de 1 mois qui suit la date de la notification de la demande de révision.

D. - Une commission nationale de conciliation et/ou d'interprétation, constituée paritairement est saisie de tout litige collectif ou individuel pouvant avoir un caractère collectif ayant pour cause l'application ou l'interprétation de la présente convention collective.

Elle comprend :

- pour les cadres : un membre titulaire et un membre suppléant par organisation syndicale signataire de la convention ;

- pour les employeurs : un même nombre égal de membres titulaires et de membres suppléants.

Les membres prenant part au vote ne peuvent faire partie des entreprises concernées par le litige.

La Commission nationale de conciliation et/ou d'interprétation doit se réunir dans les quinze jours qui suivent la notification du litige.

Les parties convoquées pour être entendues peuvent se faire assister d'un conseil de leur choix. A l'issue de la réunion, un procès-verbal est établi qui constate la décision prise et précise les points sur lesquels l'accord a été réalisé et, le cas échéant, ceux sur lesquels le désaccord persisite.

Dans tous les cas, le procès-verbal devra faire l'objet d'une diffusion aux membres signataires de la présente convention et aux parties concernées par le litige.

Lorsque la Commission nationale de conciliation et/ou d'interprétation, se prononçant à l'unanimité des organisations représentées, donne un avis motivé sur l'interprétation d'une disposition de la convention, le texte de cet avis doit être consigné au procès-verbal. Cet avis motivé d'interprétation est applicable dans les conditions définies par la loi.

Quand aucune solution au conflit n'a pu être trouvée, la Commission nationale de conciliation et/ou d'interprétation peut décider d'un commun accord de faire appel à la procédure d'arbitrage prévue par la loi.

Art. 1er : Champ d'application

1 version
La présente convention collective, conclue conformément aux dispositions du titre III du livre Ier du code du travail, régit pour l'ensemble du territoire métropolitain, les rapports entre les employeurs et les cadres, ingénieurs et assimilés dans les entreprises adhérentes aux organisations patronales signataires.

Pour l'application de la présente convention, sont considérés comme cadres, ingénieurs et assimilés les collaborateurs qui joignent à une bonne culture générale, une formation technique, commerciale, administrative, juridique ou financière, constatée par un diplôme d'enseignement supérieur ou acquise par l'expérience personnelle et reconnue équivalente. Ils assument des responsabilités par délégation de l'employeur ou d'un cadre, et peuvent exercer un commandement sur des collaborateurs de toute nature.

Ne sont visés :

- ni les mandataires sociaux ;

- ni les cadres de position supérieure qui bénéficient d'un contrat individuel réglant leur situation générale, étant entendu que les avantages accordés par le contrat individuel soient au moins équivalents à ceux de la présente convention ;

- ni les cadres qui bénéficient du statut des voyageurs représentants placiers ;

- ni les salariés occupant une fonction ressortissant aux catégories " employés, techniciens et agents de maîtrise " même s'ils bénéficient de la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ;

- ni le personnel spécialisé des services sociaux bénéficiant d'une convention collective nationale interprofessionnelle.

Art. 3 : Adhésion

1 version
Cité dans1 décision
La faculté d'adhérer ultérieurement à la présente convention s'exerce dans les conditions prévues par la loi, sous réserve que l'adhésion soit totale.

La partie qui aura décidé d'adhérer à cette convention devra en informer les parties signataires par lettre recommandée.

Son adhésion sera valable à partir du jour qui suit celui de la notification au siège de la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris.