Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes

IDCC 538 • N° de brochure 3170 • 
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4 textes publiés au BOCC mais non consolidés sur LégifranceBOCC

Ces textes publiés au Bulletin Officiel des Conventions Collectives (BOCC) n’ont pas encore été consolidés sur Légifrance à la date du 22/09/2023.

  • Accord du 18 avril 2023 relatif à la classification et aux conditions d'emploi des hôte(sse)s services propreté à bord • Non étendu
  • Avenant du 8 avril 2021 à l'accord du 16 février 2021 relatif à l'agenda social • Non étendu
  • Accord du 12 juin 2019 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle • Non étendu

Texte de base

Article

1 version

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, convention étendue sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte, lors de la négociation sur les classifications, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois. En cas de constat d'un écart moyen de rémunération, la branche devra faire de sa réduction une priorité, conformément aux dispositions des articles L. 2241-15 et L. 2241-17 du code du travail.
(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)

Préambule

1 version

Dans le cadre des travaux paritaires préparant l'accord du 10 mai 2017 relatif au dialogue social dans la branche manutention ferroviaire, les partenaires sociaux ont procédé à un vaste échange sur la méthode et les enjeux du dialogue social ainsi que sur un retour d'expérience sur la mise en œuvre des textes conventionnels utiles à la régulation économique et social en son sein. Ces échanges ont débouché entre autre sur l'élaboration d'un agenda social pour les années 2017 et 2018 qui comportait à la fois l'actualisation de la convention collective ainsi que l'actualisation des classifications.

Les travaux paritaires ont débuté le 19 avril 2017 lors d'une réunion paritaire au cours de laquelle ont été présentés :
– l'actualisation de la CCN comme point d'appui au dialogue social au sein de la branche ;
– les principes encadrant les travaux paritaires d'actualisation à conduire ;
– les axes d'actualisation de la CCN et notamment :
– – la réorganisation des thématiques ;
– – la fusion des dispositions communes et des dispositions des annexes ;
– – la réécriture des dispositions nécessitant une actualisation.

Les partenaires sociaux ont échangé le 22 mai 2018 et le 21 mai 2019 à l'occasion de point d'avancement de l'examen des textes réalisé par étapes et sur la base d'une comparaison du projet de texte soumis par le SAMERA complété par une colonne reprenant les anciennes rédactions d'articles.

Aux cours de ces travaux a été examinée l'actualisation de la convention selon la nouvelle organisation des dispositions conventionnelles suivante :

Partie I « Dispositions relatives à la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes ».
Partie II « Droit syndical et représentation du personnel ».
Partie III « Entrée dans l'entreprise ».
Partie IV « Emploi ».
Partie V « Formation ».
Partie VI « Temps de travail ».
Partie VII « Conditions de travail.   Hygiène et sécurité ».
Partie VIII « Rémunérations ».
Partie IX « Administration du personnel ».
Partie X « Départ de l'entreprise ».
Partie XI « Textes attachés ».

Lors d'échanges bilatéraux et des réunions du groupe de travail paritaire les partenaires sociaux ont été examinée les propositions d'aménagement de ce projet d'accord qui ont fait l'objet d'un dernier examen en CPPNI du 12 juin 2019 au cours de laquelle il a été convenu des dispositions du présent accord.

À l'issue de ces travaux, le 12 juin 2019 la convention collective nationale manutention ferroviaire et travaux connexes a été actualisée selon les dispositions suivantes :

Partie I Dispositions relatives à la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes

Art. 1er : Champ d'application (art. 1er DC)

2 versions

1.   La présente convention collective nationale règle les rapports entre les employeurs et travailleurs des deux sexes de l'industrie de la manutention, de l'entretien et des travaux connexes pour le rail et pour l'air.

Elle est applicable à l'ensemble des employeurs français ou étrangers et à l'ensemble de leurs personnels sauf exceptions visées dans le texte même des articles.

a)   Elle s'applique sur l'ensemble du territoire national à l'industrie de la manutention ferroviaire et travaux connexes, pour le compte des gestionnaires d'infrastructure, d'autorités organisatrices de transport ferroviaire, des entreprises ferroviaires du réseau ferré national (1) et de toute autre entreprise ferroviaire intervenant également dans les installations de services notamment les gares, estacades, chantiers, parcs, dépôts, etc., du système de transport ferroviaire national de la société nationale des chemins de fer français (c'est-à-dire les infrastructures ferroviaires historiquement gérées par la SNCF), relié au réseau ferré national (2) et/ou à des voies ferrées d'intérêt local (VFIL) ou d'intérêt local ou régional à faible trafic pour :
– travaux de chargement et déchargement de marchandises ;
– travaux de chargement et déchargement de matériel ;
– travaux de chargement et déchargement de charbon ;
– désinfection de wagons ;
– nettoyage des cours de gares ;
– nettoyage des dépôts ;
– lavage et nettoyage intérieur et extérieur des voitures à voyageurs ;
– portage des bagages ;
– travaux de mutation des boggies et des essieux dans les gares frontalières.

b)   Elle s'applique sur l'ensemble du territoire national à l'assistance au matériel roulant en environnement dédié (métros …) pour :
– nettoyage intérieur ;
– nettoyage extérieur ;
– nettoyage des voies ;
– petite maintenance.

2.   Des dispositions de la présente convention collective nationale précisent en tant que de besoin les dispositions particulières applicables à chacune des catégories de personnels désignées ci-après et visées à l'article 2 de la présente convention collective :
– ouvriers (relevant précédemment de l'annexe I) ;
– ouvriers des entreprises travaillant sur les sites de la RATP ou des entreprises de transport de voyageurs opérant sur les réseaux de métro et de RER (3) de la région parisienne tels que définis à l'article 2 (et précédemment à l'article 1er de l'annexe II) ;
– employés de chantiers (relevant précédemment de l'annexe III) ;
– agents de maîtrise et cadres (relevant précédemment de l'annexe IV).

(1) Le réseau ferré national désigne le réseau ferroviaire français propriété de l'État dont la société SNCF réseau est l'attributaire des lignes y compris si elles étaient reprises par l'État ou cédées à des collectivités territoriales ou groupement de collectivités territoriales.
(2) Le réseau ferré national désigne le réseau ferroviaire français propriété de l'État dont la société SNCF réseau est l'attributaire des lignes y compris si elles étaient reprises par l'État ou cédées à des collectivités territoriales ou groupement de collectivités territoriales.
(3) Attribués à la RATP à la date de l’accord.