Convention collective nationale de la céramique d'art

IDCC 1800 • N° de brochure 3035 • 
Signataires
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Texte de base

Article

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Les clauses de cette convention collective nationale complètent les dispositions du code du travail et des accords interprofessionnels auxquelles il y a lieu de se référer en tant que de besoin.

Lorsqu'un article de cette convention fait référence à une consultation du comité d'entreprise il faut comprendre " comité d'entreprise ou délégués du personnel en l'absence de comité d'entreprise ".

La présente convention collective nationale se substitue, pour ce qui concerne les établissements inclus dans son champ d'application, à la convention collective nationale du personnel de la céramique d'art du 25 mars 1974 dénoncée le 30 décembre 1993.

La présente convention comporte :

-des clauses générales applicables à toutes les catégories de personnel, codifiées articles G ;

-des clauses particulières applicables au personnel " Ouvrier ", codifiées articles O ;

-des clauses particulières applicables au personnel " ETAM ".

(Employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise), codifiées articles E ;

-des clauses particulières applicables au personnel " Cadres ", codifiées articles C.

Clauses générales

Autorisations d'absence

Art. G.17 : Congés de formation économique, sociale et syndicale

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Autorisations d'absence.

Des autorisations d'absence non rémunérées peuvent être accordées aux salariés pour leur permettre d'assister aux assemblées statutaires de leur organisation syndicale professionnelle sur présentation, au moins quinze jours à l'avance, d'une convocation écrite émanant de l'organisme intéressé, pour autant qu'elles ne compromettent pas la bonne marche de l'établissement.

Par ailleurs, des autorisations d'absence sont offertes aux salariés qui demandent à bénéficier des articles L. 225-1 à L. 225-8 du code du travail concernant la formation des cadres et animateurs de la jeunesse, les congés mutualistes et les congés de représentation, ainsi qu'aux salariés candidats ou élus à l'Assemblée nationale ou au Sénat conformément aux articles L. 122-241 et L. 122-24-2 du code du travail.

Ces dispositions sont également applicables aux salariés appelés à participer à titre de représentants syndicaux aux activités des organismes prévus par la loi.

Dans le cas où un salarié, ayant au moins un an d'ancienneté dans l'établissement, est appelé à quitter son emploi pour exercer une fonction syndicale élective, il bénéficie d'une priorité de réengagement dans son ancien emploi ou dans un emploi correspondant à ses capacités à condition d'en avoir exprimé la demande à son ancien employeur au moins un mois avant la fin de son mandat et à condition que celui-ci ne soit pas supérieur à trois ans.

Les absences ci-dessus ne sont ni payées ni indemnisées, elles sont cependant considérées comme temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés annuels et de l'ancienneté.


Congés de formation économique, sociale et syndicale.

La rémunération des congés de formation économique, sociale et syndicale est prévue par les articles L. 451-1 à L. 451-4 du code du travail.

Dans toutes les entreprises dont l'effectif est d'au moins dix salariés, les congés rémunérés à ce titre ne sauraient être inférieurs à trois jours par an et par organisation syndicale représentée dans l'établissement. Le financement est assuré par la cotisation légale, l'employeur assure si nécessaire le complément.

Art. G.1 : Champ d'application

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La présente convention règle, par ses clauses générales applicables à l'ensemble du personnel et ses clauses particulières applicables aux différentes catégories de personnel, les rapports de travail entre les employeurs et le personnel des deux sexes des établissements métropolitains appartenant aux industries énumérées ci-après par référence à la nouvelle nomenclature d'activités française telle qu'elle résulte du décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992.

Fabricants français de céramique d'art :
– 26.2 A - Fabrication d'articles céramiques à usage domestique ou ornemental.

Organismes professionnels :
– rattachés aux activités énumérées ci-dessus, relevant du numéro 91-1A.

Les clauses de la présente convention s'appliquent aux salariés des établissements entrant dans le champ d'application défini ci-dessus, même s'ils ne ressortissent pas directement par leur profession à la céramique d'art.

Elles s'appliquent également aux départements céramiques des dépôts ou agences des établissements entrant dans le champ d'application de la présente convention dans la mesure où ces dépôts ou agences ne disposent pas d'un autre accord ayant le même objet.

Elles ne s'appliquent pas aux voyageurs, représentants et placiers, dans la mesure où ils bénéficient du statut de la loi du 7 mars 1957 et de la convention collective nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975 relative aux représentants de commerce.