Convention collective nationale de la céramique d'art
Texte de base
Préambule
Lorsqu'un article de cette convention fait référence à une consultation du comité d'entreprise il faut comprendre " comité d'entreprise ou délégués du personnel en l'absence de comité d'entreprise ".
La présente convention collective nationale se substitue, pour ce qui concerne les établissements inclus dans son champ d'application, à la convention collective nationale du personnel de la céramique d'art du 25 mars 1974 dénoncée le 30 décembre 1993.
La présente convention comporte :
-des clauses générales applicables à toutes les catégories de personnel, codifiées articles G ;
-des clauses particulières applicables au personnel " Ouvrier ", codifiées articles O ;
-des clauses particulières applicables au personnel " ETAM ".
(Employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise), codifiées articles E ;
-des clauses particulières applicables au personnel " Cadres ", codifiées articles C.
Clauses générales
Art. G.1 : Champ d'application
La présente convention règle, par ses clauses générales applicables à l'ensemble du personnel et ses clauses particulières applicables aux différentes catégories de personnel, les rapports de travail entre les employeurs et le personnel des deux sexes des établissements métropolitains appartenant aux industries énumérées ci-après par référence à la nouvelle nomenclature d'activités française telle qu'elle résulte du décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992.
Fabricants français de céramique d'art :
– 26.2 A - Fabrication d'articles céramiques à usage domestique ou ornemental.
Organismes professionnels :
– rattachés aux activités énumérées ci-dessus, relevant du numéro 91-1A.
Les clauses de la présente convention s'appliquent aux salariés des établissements entrant dans le champ d'application défini ci-dessus, même s'ils ne ressortissent pas directement par leur profession à la céramique d'art.
Elles s'appliquent également aux départements céramiques des dépôts ou agences des établissements entrant dans le champ d'application de la présente convention dans la mesure où ces dépôts ou agences ne disposent pas d'un autre accord ayant le même objet.
Elles ne s'appliquent pas aux voyageurs, représentants et placiers, dans la mesure où ils bénéficient du statut de la loi du 7 mars 1957 et de la convention collective nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975 relative aux représentants de commerce.
Art. G.2 : Embauche
Les employeurs peuvent également recourir à l'embauche directe, sous réserve de respecter les dispositions légales et conventionnelles.
Dans les entreprises ayant procédé à des licenciements collectifs pour motif économique, il est fait appel en priorité aux salariés qui auraient été concernés par ces licenciements.
Cette disposition ne peut faire échec aux obligations résultant des lois relatives à l'emploi de certaines catégories de main-d'oeuvre, notamment les mutilés, handicapés et pensionnés.
Avant l'embauche définitive le salarié devra accomplir une période d'essai dont les modalités sont définies dans les clauses particulières relatives à chaque catégorie.
L'embauche ne peut devenir définitive qu'après une visite médicale, déclarant le candidat apte aux fonctions pour lesquelles il est engagé et qui intervient au plus tard avant la fin de la première semaine d'essai, ou la première semaine de travail consécutive à l'embauche, s'il n'y a pas de période d'essai.
Le temps passé à cet examen médical est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Les frais de transport et ceux relatifs à l'examen lui-même sont à la charge de l'employeur.
Les conditions d'embauche sont précisées par écrit à l'intéressé.
Les parties signataires condamnent :
- les abus auxquels donneraient éventuellement lieu les examens psycho-sociologiques ;
- toute discrimination à l'embauche, notamment l'âge et le lien de parenté avec un membre du personnel.