Convention collective nationale des techniciens de la production cinématographique
IDCC 14 • N° de brochure 3048 •
Signataires
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Comparez différents scénarios de départ et prenez la meilleure décision.
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Texte de base
Titre Ier : Etendue d'application et durée
Article 1
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La convention règle les rapports entre :
- les entreprises de production de films désignées ci-après sous le nom de " Producteurs ", ayant leur siège social en France ;
- et tous les techniciens spécialistes et les membres du personnel de la production employés par lesdits établissements, quel que soit le lieu de la réalisation de la production.
- les entreprises de production de films désignées ci-après sous le nom de " Producteurs ", ayant leur siège social en France ;
- et tous les techniciens spécialistes et les membres du personnel de la production employés par lesdits établissements, quel que soit le lieu de la réalisation de la production.
Article 2
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Cette convention est valable pour tous les films ou parties de films produits en France ou hors du territoire métropolitain par un producteur français, sauf en ce qu'elle peut avoir de contraire aux législations ou règlements du pays où le film est réalisé.
Elle sera également valable pour tous films ou parties de films produits en France pour tout producteur étranger ou tout producteur n'ayant pas son siège social en territoire métropolitain, que ce soit pour des films de langue française ou de langue étrangère.
Elle sera également valable pour tous films ou parties de films produits en France pour tout producteur étranger ou tout producteur n'ayant pas son siège social en territoire métropolitain, que ce soit pour des films de langue française ou de langue étrangère.
Article 3
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La présente convention restera en application pour une durée d'un an à dater du 1er mai 1950 et se poursuivra ensuite d'année en année par tacite reconduction, sauf dénonciation prévue par l'article 31 M du livre Ier, titre II, chapitre IV bis du code du travail, modifié et complété par les lois des 24 juin 1936, 23 décembre 1946 et 11 février 1950.
Cette dénonciation devra être obligatoirement faite par lettre recommandée trois mois avant son expiration. En cas de dénonciation par une des deux parties, la présente convention restera en application jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.
Cette dénonciation devra être obligatoirement faite par lettre recommandée trois mois avant son expiration. En cas de dénonciation par une des deux parties, la présente convention restera en application jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.